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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations détaillées concernant la structure et les activités de la Commission permanente pour les droits de l’homme, les minorités et les affaires religieuses et du Bureau des minorités nationales et ethniques. Elle note que, par décret gouvernemental, le Bureau des minorités nationales et ethniques a été chargé en 2001 d’organiser un large débat de société sur un certain nombre de documents contenant les directives s’inscrivant dans la politique sociale à long terme en faveur des Roms et la politique en faveur des minorités. Ce débat devait prendre fin le 30 novembre 2001, après quoi une stratégie à long terme devait être mise au point et soumise au Parlement pour approbation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la stratégie à long terme dès que celle-ci aura été approuvée.

2. La commission prend note de la création, à travers l’arrêté gouvernemental no 1048/1999(V.5), de la Commission interministérielle aux affaires rom, qui est chargée de coordonner les mesures positives exposées dans le plan à moyen terme abordé dans les précédents commentaires. Les membres de la Commission interministérielle aux affaires rom doivent faire rapport chaque année devant cette commission de la mise en œuvre, en fonction du temps écoulé, des mesures prévues par le plan d’action à moyen terme. A cet égard, le gouvernement indique que, d’après les rapports des ministères concernés, ces mesures ont été mises en œuvre dans la majorité des cas. La commission tient cependant à souligner qu’elle ne dispose pas d’information quant à la manière dont ces initiatives en matière d’emploi se sont concrétisées dans la pratique ni quant aux résultats obtenus, comme elle l’avait demandé antérieurement. Elle prie donc le gouvernement de fournir les informations en question.

3. A propos du plan d’action à moyen terme dont il est question ci-avant, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le train de mesures donnant effet à l’arrêté no 1054/1999 a été modifié par un décret gouvernemental en 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il ne s’agirait pas, en fait, de l’arrêté no 1047/2001 modifiant la décision gouvernementale no 1047/1999 relative à l’amélioration des conditions d’existence et du statut social des Rom, et de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.

4. Se référant à ses précédents commentaires demandant au gouvernement d’indiquer si des modifications de la législation antidiscrimination ont été faites ou sont envisagées, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les activités de la Commission parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques. Ce rapport fait ressortir les difficultés auxquelles se heurtent la création d’une autonomie effective des minorités et l’amélioration du niveau d’instruction des jeunes Rom. Il précise que, pour le premier problème, une commission ad hoc a été constituée par la Commission permanente aux droits de l’homme, aux minorités et aux affaires religieuses, qui a rédigé un texte modificatif de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques (LXXVII) de 1993. Ce projet de loi a été présenté au Parlement en novembre 2001 mais n’a pas été inscrit à son ordre du jour. Pour ce qui est du niveau d’instruction chez les Roms, le rapport indique que la commission permanente a préparé un projet de loi sur «la lutte contre le racisme et la xénophobie et pour l’égalité de traitement», dont un chapitre concerne la discrimination en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle suite il aura été donnéà ces initiatives législatives.

5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’arrêté du ministère de la Santé no 6/1982 a été annulé par l’arrêté no 33/1988, lequel a lui-même été modifié en 2000. L’arrêté no 33, que le gouvernement mentionne comme joint au rapport, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.

6. La commission prend note des informations concernant la structure et les fonctions du Conseil de représentation des femmes. Elle note en particulier que les activités du conseil recouvrent la compilation de publications sur l’égalité de chances et la participation à des programmes de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à la manière dont ces activités se déroulent, en s’appuyant notamment sur des publications, et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis grâce à ces mesures. Se référant aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les mesures présentées dans le plan national d’action n’ont été que partiellement mises en œuvre, la commission prie le gouvernement d’indiquer où en sont ces mesures, et de préciser éventuellement les difficultés auxquelles leur mise en œuvre se heurterait et les résultats obtenus.

7. La commission note que, selon les informations contenues dans le document intitulé«Le marché du travail en Hongrie - 1999», la présence des femmes sur le marché du travail a subi un recul marqué. Moins de la moitié- 45,4 pour cent - des femmes de 15 à 74 ans étaient intégrées au marché du travail en 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire progresser la participation des femmes dans tous les secteurs de l’emploi et de faire connaître les résultats obtenus par de telles mesures, notamment à travers des statistiques.

8. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la coopération des partenaires sociaux est assurée par leur participation à diverses commissions spécialisées s’occupant d’égalité de chances. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition desdites commissions et sur les activités que celles-ci déploient pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au regard de tous les critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

9. La commission prend note des informations, y compris des statistiques, illustrant l’action exercée par l’inspection du travail pour faire respecter par les employeurs la législation antidiscriminatoire touchant à l’emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée du nombre des inspections menées au cours de la période sous rapport, des infractions aux dispositions antidiscriminatoires constatées et des mesures prises en conséquence.

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