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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Rappelant des retards persistants dans l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission note que le projet de code a été soumis au Parlement et qu’il prévoit explicitement l’interdiction de toute forme de discrimination. Selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 9 prévoit en effet qu’«est interdite toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’invalidité, le statut civil, la croyance, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de violer ou d’altérer le principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, et en particulier l’embauche, l’administration et la distribution du travail, la formation professionnelle, la rémunération, la promotion, la jouissance des privilèges sociaux, les sanctions disciplinaires et le licenciement». La commission espère que tous les efforts seront faits pour adopter et appliquer ce texte et attend de recevoir copie du nouveau code.

2. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir avec son dernier rapport des données statistiques relatives à l’emploi et à la formation des femmes. La commission insiste à nouveau sur l’importance d’obtenir des statistiques fiables sur le nombre de femmes et d’hommes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunités en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

3. La commission note les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er décembre 2000 (E/C. 12/1/Add. 55) relatives au taux d’analphabétisme élevé au Maroc, en particulier chez les femmes dans les zones rurales. Elle note également que, selon le comité, moins de 50 pour cent des enfants des deux sexes vont régulièrement à l’école et que l’accès des jeunes filles à l’enseignement est considérablement plus restreint, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que chez les adultes le taux d’analphabétisme est de 65 pour cent chez les femmes contre 40 pour cent pour les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement visant à favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et àélaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme féminin.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou tout programme visant à faciliter l’acquisition des compétences et la formation professionnelle des femmes, ainsi que sur la manière dont cette formation a favorisé l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès à l’emploi.

5. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés dans le cadre des programmes ministériels en faveur de la promotion du statut de la femme, en ce qui concerne l’accès et la participation des femmes à l’emploi dans tous les domaines et au niveau de la prise de décisions.

6. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée en pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des groupes minoritaires afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l’origine nationale ou la religion.

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