ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de répondre aux points suivants.

1. En réponse à la précédente demande de la commission concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession des étrangers travaillant au Népal et les moyens de recours dont disposent ces personnes contre les actes discriminatoires, le gouvernement déclare qu’une fois le permis de travail délivré les étrangers jouissent de toute la protection prévue par la législation du travail. Tout en rappelant que l’article 11, 1) et 2),ne s’applique qu’aux citoyens du pays, le gouvernement est prié de fournir des détails supplémentaires sur la protection légale dont disposent les étrangers travaillant au Népal, y compris sur les moyens de recours contre les actes de discrimination.

2. Discrimination basée sur le sexe. En référence à sa précédente demande concernant l’égalité de traitement et de chances pour les femmes et les hommes, la commission note d’après le rapport du gouvernement que différentes activités ont été menées au cours du neuvième plan (1997-2002), notamment des mesures de discrimination positive, une action de sensibilisation et de promotion, le renforcement des capacités, et l’amélioration de l’accès des femmes aux ressources productives, en vue de réaliser les objectifs du plan en matière d’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, d’élimination de l’inégalité entre les sexes et d’émancipation des femmes. La commission note également que plusieurs ministères ont organisé des activités de formation pour les femmes, y compris dans les zones rurales, et que le neuvième plan avait pour objectif d’intégrer les femmes dans le processus de planification grâce à la formation, à l’éducation et à la promotion de groupes féminins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de l’application et des réalisations du neuvième plan en matière d’égalité entre les sexes, et notamment de l’impact des mesures prises par rapport aux femmes en zone rurale et aux femmes appartenant aux minorités. La commission réitère ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures particulières prises pour accroître les possibilités des femmes en matière d’emploi, y compris dans les secteurs et professions non traditionnels, et pour permettre l’accès des femmes aux postes supérieurs aussi bien dans le secteur public que privé.

3. En ce qui concerne la réforme légale, la commission note que plusieurs initiatives sont en cours en vue d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la législation nationale, et notamment des lois relatives au droit à la propriété foncière, à l’assistance légale, à l’indemnisation et à la division de la propriété, ainsi qu’au droit de la famille. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de ces initiatives législatives. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour rendre sensible et former le personnel du système judiciaire et les inspecteurs du travail ainsi que les autres personnes concernées par l’application de la législation pertinente en matière d’égalité, aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes.

4. La commission note que l’éducation des femmes représente une préoccupation pour le gouvernement depuis de nombreuses années et qu’il existe beaucoup de programmes destinés aux femmes, tels que l’école alternative, les programmes extérieurs à l’école et les programmes de motivation pour les filles et les enfants défavorisés dans le cadre de l’éducation officielle et non officielle. La commission prend note également de l’objectif d’avoir au moins une enseignante dans chaque école primaire. Tout en notant qu’en 2001 le taux d’analphabétisme féminin (74,8 pour cent) demeure très élevé par rapport à celui des hommes (39,4 pour cent), la commission prie de gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart entre les niveaux d’éducation des garçons et des filles et améliorer la participation des femmes aux programmes de formation des adultes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation.

5. Discrimination basée sur la religion. Tout en rappelant sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour éviter toute discrimination basée sur la religion en matière d’emploi dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement réitère que la Constitution interdit toute discrimination religieuse et que les parties lésées peuvent recourir à la justice. Tout en notant l’opinion du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la Constitution crée une obligation pour les employeurs du secteur privé de ne pas recourir à la discrimination basée sur la religion ou sur les autres motifs prévus, la commission rappelle qu’elle a toujours souligné qu’en vue d’assurer l’application de la convention il n’est pas suffisant de prévoir le principe de l’égalité dans la législation, mais également dans la pratique, c’est-à-dire grâce à des mesures appropriées de recours pour les victimes de la discrimination, à la promotion de la prise de conscience de la politique nationale en matière d’égalité ou grâce à la coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité et la non-discrimination pour le motif de la religion, dans les secteurs privé et public.

6. Discrimination basée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale. La commission note que le neuvième plan reconnaît la nécessité du progrès de toutes les communautés, y compris des groupes d’intouchables et des groupes ethniques, en tant que condition préalable du développement national. Selon les informations dont dispose la commission, le plan a adopté des politiques, des stratégies et des programmes ciblés, en vue du développement socio-économique de ces groupes. La commission est également au courant de la création par le gouvernement d’une Commission nationale Dalit en vue d’assurer la participation des communautés Dalit au processus de développement et de promouvoir et de protéger les droits humains des dalits. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer la condition des dalits, y compris les activités de la Commission nationale Dalit et promouvoir leur accès aux emplois et aux professions sur une base légale, et leur droit à des conditions égales en matière d’emploi quelle que soit leur origine sociale. Tout en rappelant l’interdiction de la discrimination sur la base de la caste, prévue dans la Constitution, le gouvernement est également prié de fournir toute décision pertinente de la Haute Cour.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer