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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés qui existaient pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en faveur de la population noire et des Roms au Portugal. Elle prend donc note avec intérêt de l’adoption de la loi no 134/99 qui vise à prévenir et à interdire la discrimination raciale dans l’exercice des droits fondamentaux, et le déni des droits économiques, sociaux et culturels au motif de la race, de la couleur, de la nationalité ou de l’origine ethnique. La commission prend également note des mesures de régularisation et autres récemment prises en faveur de migrants sans papiers, ainsi que du programme d’action pour 2001 de l’Inspection générale du travail qui cherche à promouvoir l’égalité de chances et la non-discrimination au motif de la race, de la couleur, de la nationalité et de l’origine ethnique. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éliminer la discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, en faveur des groupes minoritaires, dans la formation, le développement des qualifications et l’emploi. Elle lui demande également de l’informer sur les activités du Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques et du Groupe de travail pour l’égalité et l’intégration des Rom.

2. Faisant suite à son observation, la commission prend note des activités et de la fonction de contrôle de la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession, laquelle lutte principalement contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la commission susmentionnée promeut l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les autres points énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

3. La commission prend note de la campagne lancée par l’Inspection générale du travail et des conclusions de la réunion finale sur le thème «Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi - offres d’emploi», dont l’objectif est d’éviter les offres d’emploi à caractère discriminatoire en informant davantage les personnes qui publient des annonces ou des offres d’emploi. Il ressort des données disponibles une légère amélioration de la situation. Cela étant, la moitié des petites annonces dans la presse sont discriminatoires et perpétuent la discrimination professionnelle, l’énoncé des offres d’emploi pouvant décourager une proportion importante de la population de faire acte de candidature. La commission est préoccupée par l’existence de petites annonces qui ont un caractère discriminatoire au regard de chacun des critères énumérés dans la convention. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour rendre ces pratiques conformes aux exigences de la convention.

4. La commission prend note des stages de formation technique que les inspecteurs du travail suivent en ce qui concerne l’égalité de chances, et de la nouvelle loi no 9/2001 qui étend les pouvoirs de l’Inspection générale du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre et le type d’inspections effectuées, sur le nombre d’infractions enregistrées et sur les mesures prises à propos de tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention.

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