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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à son observation sur l’application de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:

1. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de la loi no 25/PR/94 adoptant une déclaration sur la politique de la population promulguée le 22 juillet 1994 et de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 qui énonce une politique d’intégration des femmes au développement (IDF). La commission note que conformément à la politique de la population, le but ultime de la promotion des femmes est d’éliminer toute forme de discrimination à l’encontre des femmes faisant obstacle à leur intégration dans le processus de développement. La commission note également que le gouvernement attribue de l’importance aux activités d’information visant à changer les attitudes traditionnelles à l’égard du statut de la femme et de favoriser chez les femmes une prise de conscience de leurs droits. Cette politique vise également à encourager une meilleure adaptation de l’enseignement et de la formation aux besoins de l’emploi dans le secteur public et le secteur privé. La commission note que la politique de l’IDP comporte plusieurs objectifs et mesures concernant la formation et l’emploi des femmes, y compris une extension de l’activité des femmes à des domaines non traditionnels, la création de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, des bourses pour celles qui entreprennent des études dans les disciplines techniques et un appui à la création de petites entreprises. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que le gouvernement envisage d’abroger les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006PR/84 donnant au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser les objectifs des politiques susmentionnées, dans la mesure où elles tendent à promouvoir l’égal accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment en vue d’abroger de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités visant à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi menées par la Commission nationale et par les points focaux de l’IDF auxquelles le gouvernement s’était référé précédemment.

2. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles (CTPSF) sous la responsabilité du directeur général du ministère. La commission note que cette cellule est chargée notamment de conseiller le directeur général et de coordonner les activités des différents acteurs impliqués dans l’éducation des filles ainsi que de concevoir des mesures de nature à accroître l’accès des filles à l’éducation. Selon le rapport, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont maintenant changé dans les domaines considérés. La commission note avec intérêt que si, globalement, le taux de scolarisation au niveau de l’école primaire a augmenté entre 1995 et 1998, l’écart entre les filles et les garçons a diminué. Elle note également la faible participation des filles au niveau secondaire et tertiaire. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne en particulier les activités de la cellule technique et les mesures destinées à améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation aux niveaux secondaire et tertiaire.

3. La commission note les informations fournies à propos de l’unité de coordination des associations de femmes («Cellule de liaison et d’information des associations féminines»). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’unité qui concernent l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier sa collaboration avec les comités de femmes de syndicats.

4. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission infère du rapport que, selon le gouvernement, il n’existe aucun élément tendant à prouver que l’ascendance nationale serait utilisée pour refuser des candidats à un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas enregistrés de discrimination ne peut être considérée comme indiquant qu’une telle discrimination n’existe pas et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la loi et la pratique, toute discrimination est interdite pour des motifs liés à l’ascendance nationale, en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public ou le secteur privé, et le prie d’en tenir la commission informée.

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