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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Equateur (Ratification: 1969)

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La commission note que le nouveau Code du travail du 12 juin 1997 (art. 64 à 78) n’a pas modifié les dispositions relatives aux congés. Seule la numérotation de ces dispositions a changé. Bien que, comme l’indique le gouvernement, l’article 35, no 4, de la Constitution et l’article 72 du nouveau Code du travail interdisent l’abandon du droit aux congés, les articles 74 et 75 du Code du travail demeurent incompatibles avec la convention. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne contienne aucun nouvel élément concernant l’harmonisation de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention.

La commission se voit donc dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations, qui étaient formulées comme suit.

Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 [nouveau 74] et 74 [nouveau 75] du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L’article 73 [nouveau 74] permet à l’employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l’octroi d’un congéà un travailleur pendant une période d’une année. L’article 74 [nouveau 75] prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans des occupations connexes doivent bénéficier d’un congé annuel (article 1)d’une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l’autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l’abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu’une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année, même lorsque l’ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention, mais également à l’esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner, dès que possible, la législation nationale sur les dispositions de la convention.

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