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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tunisie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C138

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt la création d’un Conseil supérieur de l’enfance par le décret no 2002-574 du 12 mars 2002, qui a notamment pour mission d’assurer le suivi de la situation dans le pays, d’étudier et d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l’enfance et d’assurer le suivi de la réalisation des plans nationaux relatifs à l’enfance compte tenu des priorités nationales (art. 2). La commission prie le gouvernement de fournir copie des rapports éventuels préparés par ce conseil sur le suivi des plans nationaux relatifs à l’enfance.

Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. Le gouvernement n’ayant pas répondu aux commentaires formulés par la commission dans ses demandes directes de 2000 et 2002, celle-ci se trouve dans l’obligation de rappeler les points suivants. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué que la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Il considère que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement signalait également que l’âge minimum d’admission à l’emploi indépendant est régi par le Code du commerce promulgué par la loi no 59-129 du 5 octobre 1959 qui interdit, à son article 6, au mineur âgé de moins de 18 ans accomplis d’exercer le commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application pratique de l’article 6 de la loi susmentionnée. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les conditions requises pour bénéficier de l’émancipation absolue, et en particulier l’âge minimum requis.

Entreprises familiales. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du Code du travail, l’emploi des enfants de moins de 16 ans est autorisé dans l’établissement où ne travaillent que les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité. La commission observait que l’article 54, paragraphe 2, prévoit que les dispositions de l’article 54, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux travaux dangereux tels que définis à l’article 58 du Code du travail. D’ailleurs, cet article établit l’âge minimum d’admission pour ces types de travaux à 18 ans. Le gouvernement indiquait en outre que l’article 54, paragraphe 2, du Code du travail, interdit d’employer cette catégorie de travailleurs dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

La commission note que le gouvernement a précédemment indiqué que les entreprises familiales étaient exclues du champ d’application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. Il a en outre indiqué que, malgré l’absence de protection des enfants employés dans les entreprises familiales par la convention, la législation tunisienne a prévu une telle protection. La commission rappelle au gouvernement que la liste des activités ou travaux figurant à l’article 5, paragraphe 3, de la convention établit les activités ou travaux qui ne peuvent pas être exclus du champ d’application de la convention. Dans le cas où un gouvernement, dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant, souhaiterait limiter, dans un premier temps, le champ d’application de la convention, il doit au minimum appliquer les dispositions de la convention à ces activités. La commission rappelle en outre que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, il est possible de limiter le champ d’application de la convention à certaines branches d’activitééconomique ou certains types d’entreprises dans une déclaration annexée à la ratification. Le gouvernement ne s’étant pas prévalu de cette clause de flexibilité lors de la ratification, il ne lui est plus permis de s’en prévaloir. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation relative au travail dans les entreprises familiales en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention, notamment en fixant un âge minimum d’admission à l’emploi dans ce type d’entreprise.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer l’arrêté des ministres de la Santé publique et des Services sociaux du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles afin d’identifier les «autres travaux», mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000. Ces «autres travaux» sont interdits parce qu’ils nécessitent la manipulation de substances figurant dans la liste des maladies professionnelles. La commission prend bonne note de l’envoi des arrêtés susmentionnés qui listent dans 84 tableaux les maladies professionnelles causées par les substances minérales toxiques, les hydrocarbures, les matières plastiques, pesticides et autres.

Article 7. Détermination des travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux, ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants, sera adopté conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention, l’autorité compétente doit déterminer les activités, la durée en heures et les conditions d’emploi des travaux légers. La commission note que l’article 56, paragraphe 2, du Code du travail, fixe le nombre maximum d’heures de travail des enfants de moins de 16 ans effectuant un travail léger, et qu’il prévoit au paragraphe 3 qu’un décret déterminera la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux. Notant l’absence de référence à l’adoption d’un décret dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès qu’il sera adopté.

Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques. La commission note que le gouvernement a consulté les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs avant l’adoption de l’arrêté susmentionné. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’arrêté fixe, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’octroi des autorisations individuelles susmentionnées, et notamment une limitation de la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu des articles 20, 26 et 30 du Code de la protection de l’enfant, le fait de charger un enfant d’un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, ou son intégrité physique ou morale, est considéré comme une exploitation économique qui fait partie des situations difficiles nécessitant l’intervention du déléguéà la protection de l’enfance. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi no 2000-53 du 22 mai 2000 complétant le code, ainsi que des informations sur les types des situations difficiles constatées et les mesures prises pour les faire cesser. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si le décret fixant le statut, les domaines d’intervention et les moyens d’action des services et organismes sociaux, et notamment des délégués à la protection de l’enfance, a été adopté comme prévu à l’article 28, paragraphe 2, du code.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention et apprécierait, en particulier, que le gouvernement fournisse des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

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