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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

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La commission note les rapports du gouvernement. Elle note l’adoption de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance du 26 avril 2001, ainsi que de la loi no 2558-III sur le travail social en faveur de l’enfance et de la jeunesse du 21 juin 2001.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail exclut de son champ d’application le travail exécuté par une personne pour son propre compte. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 197, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les jeunes citoyens «de constitution solide»âgés de 15 à 28 ans et ayant achevé leur formation professionnelle ou scolaire, doivent être assurés d’obtenir un premier emploi pendant une période d’au moins deux ans. Elle note également que l’article 188, paragraphe 2, du Code du travail dispose que, à titre exceptionnel, les enfants âgés de 15 ans peuvent être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou leurs tuteurs. La commission constate que ces dispositions du code permettent à des jeunes personnes d’exercer une activitééconomique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Ukraine lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1,de la convention aucune personne d’un âge inférieur àl’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 197, paragraphe 1, du Code du travail et d’indiquer le nombre d’autorisations accordées en vertu de l’article 188, paragraphe 2, du Code du travail.

3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en 1999 (CRC/C/70/Add.11, paragr. 52 et 99), la loi sur l’éducation ainsi que la Constitution de l’Ukraine de 1996 prévoient que l’enseignement secondaire, général et complet est obligatoire jusqu’à la fin de la 11e classe, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission relève toutefois que, lors de la 822e séance du Comité des droits de l’enfant tenue en septembre 2002, le représentant du gouvernement a indiqué que l’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans (CRC/C/SR.822, paragr. 51). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’âge de fin de scolarité obligatoire en vigueur en Ukraine et de communiquer copie de la législation nationale correspondante.

Article 3, paragraphes 1 et 3, et article 6. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1,de la convention interdit l’admission des adolescents âgés de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle rappelle également que le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention permet l’emploi ou le travail des adolescents âgés de 16 à 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité ou leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En outre, en vertu de l’article 6 de la convention, les travaux accomplis par des enfants dans des écoles et autres institutions de formation ne sont exclus du champ d’application de la convention que si les conditions dans lesquelles ils sont accomplis sont conformes aux prescriptions établies par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponses de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’application effective de son article 3 qui autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer des travaux comportant des tâches dangereuses dans le cadre de la formation.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 188, paragraphe 3, du Code du travail dispose que, afin d’apprendre aux jeunes personnes à travailler de manière productive, les écoliers qui suivent un enseignement général, professionnel et technique ou un enseignement secondaire spécialisé sont autorisés à exécuter une activité rémunérée et légère pendant leurs heures de loisirs, à condition d’obtenir le consentement d’un de leurs parents ou des tuteurs et à condition que cela ne nuise pas à leur santé ou n’interrompe pas leur scolarité. Dans ses rapports subséquents, le gouvernement indiquait que l’autorisation d’exécuter de telles activités peut être accordée aux jeunes personnes âgées de plus de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1,de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation nationale comporte des dispositions établissant cet âge minimum d’admission aux travaux légers et, le cas échéant, de communiquer copies des dispositions pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé au sens de l’article 188, paragraphe 3, du Code du travail et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Article 8. S’agissant de la participation des adolescents à des spectacles artistiques, la commission note l’information contenue dans le rapport complémentaire du gouvernement de janvier 2001, selon laquelle la législation en vigueur ne prévoit pas l’emploi de jeunes de moins de 14 ans à des performances artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que des spectacles artistiques et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types d’activités auxquelles participent les adolescents, en indiquant notamment la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. Elle note notamment que, selon une enquête menée auprès de 9,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 35 000 (3,8 pour cent) étaient économiquement actifs. Parmi les enfants économiquement actifs, un taux élevé d’adolescents travaillant a été observé pour la tranche d’âge des 15-17 ans, à savoir 52 pour cent. En ce qui concerne la tranche d’âge 13-14 ans, le taux d’adolescents travaillant s’élevait à 24 pour cent. Le gouvernement indique également que, dans 94 pour cent des cas, la nature du travail était physique, facile et ne demandait pas de formation. En outre, 74 pour cent ont travaillé de façon temporaire ou constante, 21 pour cent au cours des vacances scolaires et 5 pour cent n’ont travaillé qu’une seule fois. Parmi les principales activités économiques exercées par les enfants, on retrouve le travail durant les périodes des semailles sur les aires ou dans les silos à grains, le sarclage des cultures agricoles dans les champs et le ramassage des récoltes de fruits et de légumes; la garde des troupeaux au pâturage; l’exécution de travaux auxiliaire dans la construction. Selon les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, la plus grande partie des enfants ont travaillé dans le secteur agricole (46 pour cent), dans le commerce (26 pour cent), la prestation de services (19 pour cent) et, dans une moindre partie, dans l’industrie (5 pour cent) et la construction (4 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de communiquer la loi sur les autorités et les services compétents pour les affaires des mineurs et sur les institutions spéciales pour mineurs.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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