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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ile de Man

Autre commentaire sur C081

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle les rapports d’inspection en matière de santé et sécurité n’ont pu être produits pour les exercices 2000 et 2001 pour des raisons de réorganisation du système de collecte et d’exploitation de données. Elle espère qu’un tel rapport pourra très prochainement être à nouveau régulièrement publié et communiqué au Bureau.

Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note, d’une part, que le gouvernement n’indique pas la date du dernier recensement relatif au nombre de travailleurs couverts par l’arrêté de 1992 sur la santé et la sécurité (enregistrement des lésions, etc.) et, d’autre part, qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail en vertu de la convention. De telles informations étant indispensables pour l’évaluation aussi bien par le gouvernement et les partenaires sociaux que par la commission du niveau d’application de la convention, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles figurent désormais dans les rapports annuels d’inspection, au même titre que les autres informations requises par l’article 21 de la convention.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 1999 dans laquelle elle soulignait l’intérêt d’une prise en charge active par les inspecteurs du travail de la lutte contre le travail infantile, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer que des informations sur les résultats de l’inspection du travail en la matière seront régulièrement incluses dans les rapports annuels d’inspection.

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