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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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1. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 4 juin 2003 concernant l’application des conventions nos 100 et 111, et de la réponse du gouvernement, parvenue le 9 septembre 2003. Outre cette communication détaillée relative aux conventions nos 100 et 111, la CISL allègue que, même si aux termes de la loi il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes, dans la pratique les femmes se retrouvent concentrées dans certaines tâches dans l’administration publique et très peu d’entre elles occupent des postes de direction ou des postes à responsabilité. Toujours selon la CISL, des inégalités entre hommes et femmes existent au niveau de l’embauche, et certaines restrictions légales pèsent sur l’emploi des femmes mais non sur celui des hommes. La CISL se déclare également préoccupée par de graves violations du Code du travail - notamment l’absence de protection de la maternité- dans les industries textiles et manufacturières axées sur l’exportation et aussi par le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes et la discrimination entretenue à leur encontre par le Code de la famille, avec les conséquences qui en découlent en termes de discrimination en général sur le marché du travail.

2. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions légales relatives à l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi et à l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement mentionne en particulier l’adoption du nouveau Code du travail qui, à ses dires, interdit toute discrimination directe ou indirecte qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, le statut civil, les croyances, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale et l’origine sociale, notamment en ce qui concerne l’embauche, l’administration et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération, l’avancement, le bénéfice des avantages sociaux, les sanctions disciplinaires et les licenciements. Prenant note de ces éléments et des indications selon lesquelles des progrès ont été enregistrés quant à l’accès à l’emploi des femmes à la fonction publique suite à la révision du Code électoral intervenue en 2002 et à l’application du système des quotas, la commission signale que de plus amples informations sont nécessaires pour apprécier complètement la situation, eu égard aux allégations de la CISL concernant l’application de la convention no 111 dans les secteurs public et privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes, notamment des statistiques, concernant: 1) le nombre d’hommes et de femmes employés dans l’administration publique aux différents niveaux; 2) les conditions de travail, y compris la protection de la maternité, garanties dans les industries manufacturières et d’exportation; 3) toutes restrictions, en droit ou dans la pratique, affectant directement ou indirectement l’emploi des femmes; 4) toute différence de traitement entre hommes et femmes établie par le Code de la famille susceptible de défavoriser les femmes sur le marché du travail. Le gouvernement est également prié de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code du travail nouvellement adopté. La commission examinera à sa prochaine session la réponse du gouvernement à ces points.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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