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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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Se référant également à son observation, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 21 c) de la convention. Constatant que les rapports annuels d’inspection pour 1999 et 2000 n’indiquent pas, comme requis par cette disposition, le nombre des entreprises assujetties à l’inspection du travail et le nombre des travailleurs y occupés, et soulignant la nécessité de disposer de cette donnée pour apprécier le degré d’efficacité du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer l’inclusion de ces données dans les prochains rapports annuels.

Exécution des mises en demeure et suivi judiciaire des procès-verbaux d’inspection. La commission note avec intérêt les statistiques détaillées relatives aux infractions constatées et aux actes pris en conséquence par les inspecteurs du travail en vue de les éliminer ou de les sanctionner. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact des mises en demeure et des procès-verbaux d’inspection sur l’observation par les employeurs de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

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