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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Se référant également à son observation, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les points soulevés dans sa demande antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Répartition par sexe du personnel d’inspection. Rappelant que, suivant l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel des services d’inspection du travail et que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes exerçant au sein de l’inspection du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.

2. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant aux explications fournies par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet par la Résolution ministérielle du 23 juin 1995 à l’article 14, la commission note que ces informations concernent de manière spécifique la notification des accidents du travail survenant dans le secteur de la construction et que cette notification à l’inspection du travail se fait par le canal de la caisse d’assurance sociale ou de la police dans les cas les plus graves. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont la disposition précitée de la convention est appliquée dans les autres secteurs d’activité couverts par la convention et de fournir tout texte pertinent; la commission lui saurait également gré de préciser les critères de gravité pris en considération pour la notification des accidents du travail.

La commission rappelle que, suivant l’article 14, les cas de maladie professionnelle doivent également être portés à la connaissance des inspecteurs du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en la matière ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’information aux employeurs et aux travailleurs sur la nécessité et la manière de donner effet dans la pratique à cette disposition.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant référence à son observation générale de 1999, la commission prend note avec intérêt des informations faisant état de nombreuses actions tendant àétablir, avec l’appui financier de l’UNICEF, un diagnostic de la situation en matière de travail des enfants ainsi que du programme de formation et de sensibilisation à la question destiné au personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note que l’Institut national du mineur (INAME) prête sa collaboration aux actions d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur les résultats de ces diverses actions dans la pratique et que des statistiques relatives aux activités d’inspection concernant le travail des enfants pourront être fournies de manière distincte dans les prochains rapports annuels d’inspection.

4. Formation des inspecteurs dans le domaine du travail des femmes. La commission noteavec intérêt que, dans le cadre de leur formation continue, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’ateliers sur les conditions de travail des femmes. Le gouvernement est prié de fournir régulièrement des informations sur le contenu de la formation continue des inspecteurs du travail et sur l’impact de cette formation sur les activités d’inspection.

Le gouvernement est prié de communiquer les informations requises accompagnées, le cas échéant, des documents pertinents.

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