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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Ouganda (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

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