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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Algérie (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 2000. En réponse à la demande directe de 2000, le gouvernement indique que des consultations régulières sont menées auprès des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de concertations et de négociations tripartites et cite notamment en exemple les sessions du Conseil national économique et social ainsi que les conférences nationales élargies. En outre, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il envisage l’institution durable d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et encourage le gouvernement à consulter les organisations représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place au sein de cet organe tripartite. Ainsi, la commission espère qu’à l’avenir le gouvernement pourra fournir des informations complètes et détaillées en réponse à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport sous les articles 2, 3, 4 et 6 de la convention.

2. S’agissant de l’application de l’article 5, la commission note la brève indication selon laquelle des consultations sont menées dans le cadre de concertation tripartites sur toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations qui en ont résulté.

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