National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement comportant des indications sur les consultations qui ont lieu dans le cadre des réunions de la Commission consultative du travail, des communications écrites et des contacts téléphoniques. En réponse à sa demande directe de 2001, le gouvernement indique que le financement de la formation nécessaire des membres des organisations représentatives est généralement l’affaire de chacune de ces organisations (article 4, paragraphe 2, de la convention). Le BIT est un intermédiaire important en matière de formation.
Article 5. Le gouvernement indique aussi que des consultations ont lieu dans le cadre des réunions trimestrielles qui sont généralement présidées par le ministre du Travail. La Commission consultative du travail examine actuellement les conventions. La commission se réfère à sa demande directe de 2001 et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des détails supplémentaires sur les consultations consacrées à chacune des questions énoncées au paragraphe 1 (réponses aux questionnaires, soumission au Parlement de tous les instruments adoptés par la Conférence, réexamen des conventions non ratifiées, rapports au titre de l’article 22, propositions de dénonciation). Prière d’indiquer également la nature de tous rapports ou de toutes recommandations faits à la suite de ces consultations.
Article 6. La commission note également qu’aucun rapport annuel n’a étéétabli sur le fonctionnement de la Commission consultative du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur toutes consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.