ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport suite à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a procédéà aucun changement en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d’application des dispositions légales sur le salaire minimum. Elle rappelle à cet égard que l’une des finalités de la convention est de protéger tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi ou la vulnérabilité sont telles qu’il y a lieu d’étendre à ces catégories la protection que représente le salaire minimum. Elle signale qu’en principe la détermination des catégories de travailleurs pouvant être exclues du bénéfice de ce système doit procéder d’une consultation exhaustive des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées et, de plus, que le bien-fondé du maintien de ces exclusions doit être réexaminé périodiquement, après consultation préalable desdites organisations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les groupes de travailleurs auxquels le système du salaire minimum ne s’applique pas, et de fournir un complément d’information sur les raisons justifiant de telles exclusions, le nombre de travailleurs concernés et les conditions de travail de ces travailleurs.

Article 3. La commission a le regret de constater qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant les modalités d’évaluation des «besoins essentiels de subsistance» des travailleurs aux fins de la fixation des taux de salaire minima, le gouvernement déclare que le montant minimal permettant à un travailleur de vivre dignement s’élève à 2 000 bolivianos par mois, mais que ce chiffre est cinq fois plus élevé que le salaire minimum en vigueur. La commission rappelle que le salaire minimum perd tout son sens lorsqu’il ne garantit pas aux travailleurs un revenu assurant un niveau de vie décent, et leur permettant de satisfaire aux besoins vitaux de leur famille sur les plans de l’alimentation, de l’habillement, du logement, de l’éducation et des loisirs. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quoi équivaut le salaire minimum actuel en termes de pouvoir d’achat («panier de la ménagère») et de fournir des informations sur l’évolution des taux de salaire minima par rapport à l’inflation.

Article 4, paragraphe 2. La commission a également le regret de constater que, en dépit de ses nombreux commentaires à ce sujet, le gouvernement ne communique toujours aucun élément relatif aux consultations censées avoir lieu avec les partenaires sociaux pour fixer les salaires minima et les réviser périodiquement, comme le prévoit la convention. Elle rappelle une fois de plus que l’une des obligations essentielles qui découle des instruments relatifs à la fixation des salaires minima réside dans le fait qu’un mécanisme de fixation des salaires doit être établi et être utilisé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, cette participation devant être effective, s’effectuer sur un pied d’égalité, autant que possible de manière régulière et dans le cadre d’un organisme institutionnel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations devant être menées avec les partenaires sociaux.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le décret suprême no 26547 du 20 avril 2000 fixe à 430 bolivianos le salaire minimum national applicable aux secteurs public et privé, à compter du 1er janvier 2002. Elle prend également note des informations du gouvernement relatives aux systèmes d’inspection et aux sanctions prévues par la législation pour assurer le respect des normes relatives au salaire minimum. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des statistiques sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail concernant le salaire minimum (infractions constatées, sanctions infligées, etc.), le nombre approximatif des travailleurs couverts par le salaire minimum et tout autre élément ayant trait à l’application pratique des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est invitéà communiquer un rapport détaillé en 2004].

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer