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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Fédération de Russie (Ratification: 1979)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que la Fédération de Russie a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 25 mars 2003.

Article 2, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 63, alinéa (1), du Code du travail de 2001 il est interdit à des mineurs de moins de 16 ans de conclure un contrat de travail. Rappelant que la convention no 138 prescrit de fixer un âge minimum d’admission à tous les types de travail ou d’emploi et non pas simplement à un travail s’effectuant dans le cadre d’un contrat d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail qui se situent hors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’âge minimum d’admission à l’emploi avait été abaisséà 15 ans, contre 16 précédemment, par la loi fédérale no 182-FZ du 24 novembre 1995. Elle avait signalé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention était de 16 ans et que l’abaissement de l’âge minimum en vigueur est contraire au principe de la convention, dont l’article 1 et l’article 2, paragraphe 2, préconisent l’élévation progressive de cet âge. La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail de 2001, entré en vigueur le 1er février 2002. Elle note avec satisfaction que l’article 63, alinéa (1), de ce code dispose qu’un contrat d’emploi ne peut être conclu qu’avec une personne ayant au moins 16 ans. Cependant, elle note que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 63, alinéa (2), de ce code, une personne de 15 ans ayant achevé le cycle d’enseignement général ou quitté un établissement d’enseignement général peut travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément à la déclaration qu’il a faite en application de l’article 2 de la convention, pour assurer que l’accès des enfants ayant 15 ans à l’emploi ne soit autorisé qu’à titre exceptionnel et seulement pour des travaux répondant aux critères posés à l’article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il arrive souvent que des personnes de moins de 18 ans soient engagées à un travail s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses, en violation de l’article 175 du Code du travail de 1971, qui interdit les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté qu’en 1999 l’inspection du travail avait mené plus de 23 000 inspections ciblées pour contrôler le respect de la législation du travail en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans et que 8 000 cas d’infractions avaient été constatés et résolus. Elle avait également pris note des déclarations faites par le gouvernement en 1998 devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, selon lesquelles le nombre de jeunes qui occupent un emploi dans lequel leurs droits et la protection de leur santé et de leur moralité ne sont pas toujours observés est en hausse dans les villes, en raison du développement du secteur privé, en particulier des petites entreprises. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des conditions préjudiciables et dangereuses, et de continuer de fournir des renseignements sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à la convention, en particulier dans le secteur privé, notamment à travers des extraits de rapports officiels et des statistiques, et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.

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