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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail no 12 de 2003.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19(f) de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats, telle que modifiée par la loi no 12 de 1995, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels, dans les cas où ils exerceraient plusieurs professions. Le gouvernement rappelle que la législation égyptienne n’interdit pas aux travailleurs d’être affiliés simultanément à plusieurs syndicats et organisations professionnelles. Cela étant, en Egypte, les syndicats jugent inappropriées les doubles affiliations. Le gouvernement souligne que les travailleurs bénéficient toujours des avantages obtenus par les syndicats, en particulier dans le cadre de conventions collectives, qu’ils soient membres ou non d’un syndicat. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. La commission estime que cette question est liée à l’importance de garantir que les travailleurs qui occupent plus d’un emploi puissent, s’ils le souhaitent, s’affilier à plus d’un syndicat pour défendre leurs intérêts professionnels dans chacune de leur catégorie d’emploi ou profession. Rappelant qu’aux termes de l’article 19(f) susmentionné un travailleur ne peut pas être membre d’un syndicat général, même s’il occupe plusieurs professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il est possible, dans les faits, de conjuguer plusieurs affiliations syndicales, possibilité dont le rapport fait état.

Article 3. La commission note que, conformément à l’article 28 de la loi no 83 de 2003, portant promulgation de la loi sur les zones économiques spéciales, et en l’absence de dispositions spéciales dans la loi en question, la législation du travail s’applique aux relations de travail dans ces zones. Par ailleurs, le chapitre 4 de cette loi prévoit l’établissement d’un centre de règlement des conflits qui s’occupera en particulier, par la conciliation, des conflits collectifs du travail. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 52 l’autorité de la zone peut recourir à l’arbitrage, quelle que soit la nature du conflit. Rappelant que toute restriction au droit de grève, voire son interdiction, devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les autorités peuvent recourir à un arbitrage en cas de conflits collectifs, compte étant tenu en particulier du droit qu’ont les travailleurs de recourir à l’action collective pour défendre leurs intérêts professionnels, conformément à l’article 3 de la convention.

La commission note qu’en vertu de l’article 4 du nouveau Code du travail les catégories suivantes de travailleurs sont exclues de son champ d’application: 1) les fonctionnaires des organismes publics, y compris les administrations publiques locales et les autorités publiques; 2) les domestiques et les catégories assimilées; 3) les travailleurs membres de la famille de l’employeur et à la charge de ce dernier. Ces travailleurs, conformément à l’article 2 de la loi no 35 sur les syndicats (telle que modifiée par la loi no 12 de 1995) ont le droit de s’organiser. Toutefois, étant exclus du champ d’application du Code du travail, ils ne bénéficient pas du droit de grève tel que régi par le code. La commission rappelle que seuls peuvent être privés du droit de grève les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou les travailleurs qui assurent des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit le droit de grève aux catégories de travailleurs mentionnés à l’article 4, à l’exception des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des travailleurs qui assurent des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que, conformément à l’article 192 du nouveau Code du travail, le préavis de grève doit préciser la durée de celle-ci. La commission estime que la mention obligatoire de la durée de la grève restreint le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action, contrairement à ce que prévoit l’article 3. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 192 afin que la loi n’oblige pas les organisations de travailleurs à préciser la durée de la grève.

La commission note qu’en vertu de l’article 69(9) du nouveau Code du travail les travailleurs ayant participéà une grève qui va à l’encontre de l’article 192 peuvent être licenciés pour faute grave. Rappelant que la grève ne devrait pouvoir faire l’objet de sanctions que lorsque son interdiction est conforme aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs ayant participéà une grève licite ne soient pas punis au motif que le préavis de grève n’en précisait pas la durée.

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