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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 1997

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La commission note les informations figurant au rapport du gouvernement ainsi que les observations y afférentes présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La commission a également pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2233 (voir 332e rapport, paragr. 614 à 646) relatives au droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, au regard de l’ordonnance no 45-2592 régissant leur statut. La commission souhaiterait à ce sujet présenter les commentaires suivants.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. 1. La commission note que l’ordonnance no 45-2592 ne reconnaît pas expressément le droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs. La commission a pris bonne note que ce droit ne semble pas actuellement faire l’objet de contestation en pratique et qu’un Syndicat national des huissiers de justice existe depuis 1968. Toutefois, ayant à l’esprit que par le passé l’ordonnance a été interprétée comme interdisant aux huissiers de justice l’exercice du droit syndical, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ordonnance no 45-2592 garantisse expressément aux huissiers de justice le droit syndical et les droits y afférents, conformément à l’article 2 de la convention, et pour qu’ainsi la reconnaissance du droit syndical des huissiers de justice ne soit plus matière à interprétation.

2. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 45-2592, les huissiers de justice ont l’obligation de s’affilier à la Chambre nationale des huissiers de justice. Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que l’affiliation à la Chambre nationale des huissiers de justice rendue obligatoire par la loi, alliée à la compétence exclusive de cette dernière matière de négociation collective, porte atteinte à la liberté qu’ont les huissiers de justice, en tant qu’employeurs, de choisir librement l’organisation chargée de défendre et promouvoir leurs intérêts, d’une manière incompatible avec l’article 2. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’ordonnance no 45-2592 afin de garantir aux huissiers de justice le droit de choisir librement l’organisation qui assurera la défense et la promotion de leurs intérêts professionnels.

En outre, la commission note que les ordonnances régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celle de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux ordonnances suivantes du 2 novembre 1945: no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires. La commission prie le gouvernement d’examiner également les dispositions de ces ordonnances à la lumière des commentaires présentés sur l’ordonnance no 45-2592 et d’en tirer les conséquences en tant que de besoin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.

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