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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail selon la nouvelle numérotation) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de l’élaboration des textes d’application du Code du travail a repris ses travaux après une suspension. Le gouvernement communiquera à la commission copie du décret sur le service minimum dès sa parution.

La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le décret ou le projet de décret sur le service minimum ainsi que tout autre texte ayant trait à l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser comment, en l’absence de texte d’application, le service minimum est déterminé et organisé, et si les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service.

La commission avait relevé dans de précédents commentaires que l’article 343(a)(nouvelle numérotation) du Code du travail qualifie d’illicites toutes grèves à caractère purement politique. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l’application pratique qui a été faite de l’article 343(a) et notamment les motifs particuliers qui dans chaque cas ont pu conduire à l’interdiction de la grève en vertu de cette disposition.

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