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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, en vertu de l’article 242 du Code du travail, «… les mineurs âgés de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur…». La commission estime que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 242, afin de garantir le droit syndical aux mineurs, même en tant qu’apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 251 dispose que les étrangers peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat, à condition d’avoir obtenu l’agrément du Secrétaire d’Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; conditionner cet accès à l’agrément de l’autorité publique risque de le rendre difficile et arbitraire. En outre, ceci constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, qui est incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 251 sur ce point, de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.

La commission note que, aux termes de l’article 376ter du Code du travail, le préavis de grève doit donner une indication de la durée de la grève. La commission considère que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Bien qu’aux termes de l’article 376ter du Code du travail le préavis doive seulement contenir une indication de la durée de la grève, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs.

S’agissant de la liste des services essentiels fixée par décret en vertu de l’article 381ter du Code du travail, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune indication à cet égard. La commission rappelle que l’article précité du Code du travail permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué qu’une copie du décret fixant la liste des services essentiels serait communiquée au Bureau dès son adoption. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ce décret a été adopté et, le cas échéant, de lui en fournir une copie. Dans le cas où aucun décret n’a été adoptéà ce jour, la commission demande au gouvernement de préciser concrètement les cas dans lesquels le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de soumettre un conflit à l’arbitrage, en vertu de l’article 381ter du Code du travail.

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