National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission avait relevé que la loi du 11 juillet 2002 portant statut de la fonction publique ne reconnaît (sous son article 32) le droit de s’organiser syndicalement qu’aux fonctionnaires de carrière, c’est-à-dire aux fonctionnaires recrutés à titre permanent. Elle note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: 1) le droit de s’organiser syndicalement concerne les fonctionnaires relevant du statut de la carrière administrative, par opposition aux fonctionnaires pouvant être nommés et licenciés librement; 2) l’article 1 de la loi susmentionnée prévoit que cet instrument ne s’applique pas à certaines catégories de fonctionnaires, mais cela n’entraîne pas que lesdites catégories ne rentrent pas dans le champ des dispositions légales reconnaissant le droit de se syndiquer. La commission rappelle à cet égard que les seules catégories pouvant être exclues du champ d’application de la convention sont les membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin de garantir le droit de se syndiquer aux fonctionnaires pouvant être librement nommés et licenciés. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions de droit syndical applicables actuellement aux catégories de fonctionnaires et autres travailleurs du secteur public ne relevant pas du statut de la fonction publique en vertu de l’article 1 de la loi précitée.
2. Se référant aux autres questions soulevées antérieurement, la commission note que: 1) les «directores laborales» mentionnés à l’article 613 de l’avant-projet de loi modificatif de la loi organique du travail sont nommés par les organisations syndicales, jouissent de l’immunité syndicale et siègent dans les instances dirigeantes - comités de direction, comités d’administration ou conseils d’administration - des institutions et organismes autonomes de développement économique et social du secteur public et des entreprises dans lesquelles l’Etat détient 50 pour cent ou plus du capital; 2) les services reconnus comme essentiels dans le règlement d’application de la loi organique du travail ne le sont pas à l’effet d’y interdire l’exercice du droit de grève mais pour qu’un service minimum y soit assuré; 3) il existe une procédure de solution pacifique des conflits dans le secteur public, qui passe par la Commission nationale de médiation, procédure qui n’empêche pas qu’une grève ait lieu si, aux termes d’un délai de dix jours, une conciliation n’est pas intervenue.