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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que le gouvernement a entamé une révision complète du Code du travail de 1976 dans le secteur privé, en prenant en considération les dispositions de cette convention et de celles d’autres conventions internationales du travail pertinentes ainsi que des nouveaux développements qui sont intervenus au cours des dernières années. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a organisé des consultations à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes l’étendue des changements possibles dans la durée de la période de nuit ou les dérogations à l’interdiction du travail de nuit. La commission conclut, à ce propos, que la convention no 89, telle que modifiée par le Protocole de 1990, conserve sa pertinence à l’égard de certains pays en tant que moyen de protéger les femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques du travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles en se conformant aux idées et principes modernes en matière de protection de la maternité. La commission, tout en encourageant la ratification de la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, estime nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts afin d’aider les Etats Membres qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation, conformément aux dispositions du Protocole. Rappelant donc que le Protocole de 1990 à la convention no 89 était destiné aux Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses, la commission invite le gouvernement à accorder toute l’attention nécessaire à ses dispositions dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail dans le secteur privé et à examiner favorablement la possibilité de sa ratification. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé ou de toutes décisions prises à ce propos.

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