National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle attirait l’attention du gouvernement sur certaines dispositions législatives admettant des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des femmes plus larges que celles admises par la convention, et appelait à leur modification. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au très récent Code du travail no 12 de 2003, et déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission dans l’élaboration des décisions ministérielles d’application. A cet égard, la commission relève que le nouveau Code du travail n’émet plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes mais prévoit, sous son article 89, que le ministre compétent détermine par voie réglemantaire les cas dans lesquels l’emploi de femmes sera interdit de 7 heures du soir à 7 heures du matin. En outre, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et du Protocole de 1990 à la convention no 89 est à l’étude. La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, lesquels sont appelés à déterminer eux-mêmes le champ des exceptions admises. De ce point de vue, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 se conçoit comme un instrument de transition progressive de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment dans les Etats qui souhaitent offrir aux travailleuses la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection par les institutions doit être maintenue pour parer à des pratiques relevant de l’exploitation et à une détérioration soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle avait également suggéré que le BIT devrait faire plus pour aider ceux des pays qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171 à percevoir quels avantages présenterait pour eux une modernisation de la législation dans le sens des dispositions du Protocole. C’est pourquoi elle appelle l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse dans l’application de la convention tout en restant centré sur la protection des travailleuses. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès ou de toute décision prise à cet égard. Enfin, elle lui saurait gré de lui fournir dans son prochain rapport, suivant le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, l’application des dérogations admises par la convention, etc.