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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport qui porte sur la période de 1992 à 2001. Notant que chacune des entités composant la Bosnie-Herzégovine -à savoir la Fédération de la Bosnie-Herzégovine et la République de Srpska - est autonome en ce qui concerne les questions de travail et d’emploi, la commission a pris connaissance des textes législatifs adoptés depuis 2000 qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle souhaiterait un complément d’information sur certains points relatifs à la mise en œuvre de ces textes et prie les autorités respectives de préciser les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 5 b) de la convention. La commission a relevé les dispositions de l’article 93 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 118 de la loi sur le travail de la République Srpska, qui assurent la protection de salariés qui exercent ou qui ont exercé un mandat de représentation des travailleurs. Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures qui assurent que le fait, pour un salarié, de solliciter ce mandat de représentation ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 5 c). Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures qui assurent que le fait d’avoir déposé plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 5 d). Aux termes de cette disposition, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de licenciement. La commission note que l’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que l’article 5 de la loi sur le travail de la République Srpska donnent désormais effet à cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport fournira d’autres informations sur la mise en œuvre de ces dispositions législatives en indiquant, éventuellement sur la base de décisions judiciaires, l’effet donné aux dispositions législatives susmentionnées.

Article 5 e). La commission a noté que l’article 53 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail pendant la période de grossesse de la travailleuse. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui assurent également l’interdiction du licenciement pendant la durée du congé maternité, comme le prévoit cet alinéa.

Article 6, paragraphe 1. La commission a noté que l’employeur ne peut licencier le travailleur pendant son absence temporaire pour cause de maladie professionnelle ou à la suite d’un accident du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ce paragraphe, qui interdit le licenciement en raison d’une absence temporaire pour cause de maladie ou d’accident.

Article 6, paragraphe 2. La commission se réfère aux dispositions de l’article 64 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 80 de la loi sur le travail de la République Srpska et prie le gouvernement d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie, de préciser dans quelle mesure un certificat médical est requis et, le cas échéant, d’indiquer les limites apportées à l’application de cet article de la convention.

Article 12. La commission a noté les dispositions de l’article 100 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 127 de la loi sur le travail de la République Srpska concernant l’octroi du droit à une indemnité de licenciement au travailleur ayant une relation de travail de deux années ininterrompues avec l’employeur. Prière d’indiquer la nature de l’indemnité ou autres formes de protection du revenu (prestations d’assurance chômage ou d’assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale au titre d’un régime de portée générale) accordées au travailleur licencié qui n’a pas deux années ininterrompues de relation de travail avec l’employeur.

Article 14. La commission souhaiterait des précisions sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, et notamment sur l’autorité compétente à laquelle sont notifiés des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, les informations qui doivent lui être fournies ou encore le délai minimum pour cette notification.

Travailleurs licenciés illégalement. Dans ses précédents commentaires la commission avait rappelé les conclusions, approuvées par le Conseil d’administration en novembre 1999, du comité chargé d’examiner la réclamation présentée en octobre 1998 par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et alléguant l’inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Elle se réfère également à son observation de 2000 sur l’application de la convention no 111 dans laquelle, faisant suite à des communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija» concernant le licenciement de mineurs lors de la guerre civile, elle avait constaté qu’il s’agissait de licenciements de travailleurs fondés uniquement sur leur ascendance nationale. La commission avait alors indiqué qu’il revenait aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants d’entreprises, travailleurs ayant porté réclamation - d’appliquer les dispositions législatives de telle façon que les travailleurs qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique ou/et religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée.

Rappelant les prescriptions de l’article 12 de la convention concernant le droit du travailleur licencié de bénéficier d’une indemnité de départ ou d’autres formes de protection du revenu, la commission note que les dispositions transitoires de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 143 et 144) et de la loi sur le travail de la République Srpska (art. 151 à 159 tels qu’amendés par la décision du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine du 12 novembre 2000) prévoient de traiter de la question de l’indemnisation des travailleurs licenciés illégalement du fait du conflit qui a touché le pays à partir de 1992. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions transitoires, notamment les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié des mesures prévues et, le cas échéant, des précisions sur les difficultés rencontrées.

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