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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Mali (Ratification: 1995)

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Demande directe
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Elle espère que le projet de Code de la protection sociale sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie du code dès son adoption.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que l’article 100 du projet de code n’inclut pas le handicap mental dans la définition de la personne handicapée comme le requiert l’article 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui assurent que les politiques et programmes d’aide aux personnes handicapées sont également destinés aux personnes atteintes d’un handicap mental.

Article 2. Prière de fournir des précisions sur la mise en œuvre du programme national et de la politique nationale concernant les personnes handicapées, et sur leur révision périodique.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de code relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, comme entre les hommes et les femmes handicapés, sont en cours d’étude. Prière de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 5. Le gouvernement indique que les organisations de personnes handicapées sont consultées. Prière de fournir des informations sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés. Le gouvernement n’indique pas que des consultations sont menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer de telles consultations.

Article 7. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour étendre le bénéfice de la réadaptation professionnelle et des services y relatifs à toutes les personnes handicapées.

Article 8. Le gouvernement indique que les centres de réadaptation des personnes atteintes d’un handicap physique se trouvent à Bamako, Ségou et Gao. Prière de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le développement de services de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, tels que les unités mobiles de réadaptation.

Article 9. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment le résultat des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’intégration dans le marché du travail régulier. La commission apprécierait toutes statistiques ou tous extraits d’enquêtes ou de rapports.

La commission invite le gouvernement à requérir, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau.

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