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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
  2. 2003
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000

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Se référant également à son observation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations demandées dans ses commentaires antérieurs sous les articles 14 et 15 de la convention.

Article 14. La commission note que la couverture des statistiques des lésions professionnelles est limitée aux salariés assurés, c’est-à-dire seulement environ 38 pour cent de l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues, s’il en est, pour étendre la couverture des statistiques aux lésions professionnelles selon des modalités les rendant représentatives de l’ensemble du pays et pour assurer la collecte des statistiques des journées de travail perdues en raison des lésions professionnelles.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et les directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des lésions du travail (article 2); ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, cette même description méthodologique devant être communiquée au BIT (article 6); et iii) la méthodologie utilisée pour la compilation, éventuellement, des maladies professionnelles.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des grèves et des lock-out (article 2); et ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques.

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