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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Suisse (Ratification: 1994)

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La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment la signature d’une nouvelle convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés le 6 juillet 1998, dont le champ d’application a étéétendu par l’arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998. Elle note également les amendements à la loi sur le travail (LTr) d’août 2000 et l’adoption le 10 mai 2000 des nouvelles ordonnances relatives à la loi sur le travail (OLT 1 et 2), notamment les dispositions sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les périodes de repos et l’affichage relatif aux horaires de travail.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux mesures spécifiques visant à protéger les conditions d’emploi des travailleurs concernés telles le projet de loi dont le Parlement a été saisi en janvier 2002, qui visait à lutter contre le travail au noir, principalement par le renforcement du système de contrôle et de sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur les programmes et systèmes de formation nationaux existants qui visent à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Convention collective nationale du travail pour les hôtels, restaurants et cafés actuellement en vigueur couvre 206 000 employés et 26 315 employeurs. Elle note également le rapport 2001 de la Commission paritaire de surveillance de la convention susmentionnée, notamment le contrôle de l’application de ces dispositions par sondage représentatif réalisé auprès des 26 500 établissements couverts par la convention collective et le nombre et les résultats des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles portant sur l’application pratique de la convention.

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