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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chypre (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la législation et de la documentation annexées.

1. Suite à son observation, la commission note qu’aux termes de l’article 7(4) de la nouvelle loi de 2002 sur l’égalité de rémunération les conventions collectives les contrats individuels ou les règlements intérieurs des entreprises qui sont contraires aux dispositions de ladite loi doivent être annulés, et que, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur des conventions collectives, l’autorité compétente doit inviter les partenaires sociaux à examiner leurs dispositions, en vue de les modifier dans le cas où elles sont contraires à la loi susmentionnée (art. 8(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et les résultats obtenus.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (loi no 205(I)/2002) qui est entrée en vigueur en janvier 2003. Elle note que la loi en question prévoit la création d’un comité de l’égalité entre les hommes et les femmes, doté d’un rôle consultatif et d’un rôle de contrôle par rapport à l’application de la nouvelle loi. Tout en notant aussi que le Comité de l’égalité entre les hommes et les femmes peut engager et recevoir des plaintes, qu’il transmettra ensuite à l’inspecteur en chef chargé de l’affaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le contrôle de l’application de la loi susmentionnée et d’indiquer le nombre de cas relatifs à l’égalité de rémunération, traités par le Comité de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les résultats obtenus.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les disparités salariales se sont stabilisées au cours des dernières années -à l’exception de l’année 1999 où l’écart s’est creusé-, et l’on s’attend à ce que la tendance à la baisse de ces disparités se poursuive à long terme. Elle note aussi que, bien que l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes diminue, les femmes sont toujours concentrées dans le secteur des services (83 pour cent) et que 27 pour cent d’entre elles sont employées dans les postes de direction et les catégories professionnelles et techniques. La commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes sur le marché du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de continuer à fournir des données statistiques sur les disparités salariales entre les hommes et les femmes, conformément à son observation générale de 1998.

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