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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Estonie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des textes législatifs joints.

1. La commission note qu’en moyenne les gains horaires bruts des femmes s’élevaient à 75,7 pour cent de ceux des hommes, en légère hausse par rapport à 1999 (73,5 pour cent) et à 2000 (75,4 pour cent). Elle note également que les gains des femmes ont progressé dans certaines catégories professionnelles comme celles des hauts fonctionnaires, des cadres et des professions libérales, mais que dans d’autres, comme celles des conducteurs de machine et d’installation, des assembleurs et des employés de bureau, les écarts de rémunération se sont creusés. Rappelant ses précédents commentaires sur les effets des ségrégations professionnelles horizontales et verticales, la commission incite le gouvernement à analyser plus profondément les causes des écarts actuels de rémunération et étudier les moyens de les réduire en s’appuyant sur les statistiques de la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories professionnelles et dans les différents sous-groupes aux divers niveaux de responsabilité (secteurs public et privé). Le rapport du gouvernement ne contenant toujours pas d’informations de cette nature, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour améliorer l’offre de chiffres de cette nature, comme souligné dans l’observation générale de 1998. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de resserrer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travers l’application de la convention, y compris dans le cadre de la stratégie nationale de l’emploi.

2. La commission note qu’aux termes de l’article 2(1) de la loi de 1994 sur les salaires, dans sa teneur modifiée de mai 2001, le terme «salaire» revêt un sens large, incluant le salaire de base, la rémunération supplémentaire, les primes et autres émoluments, ce qui est conforme à la convention. Elle note également qu’aux termes du premier paragraphe du nouvel article 5bis («principe d’égalité de rémunération») l’instauration de conditions de salaire différentes pour le même travail ou un travail égal entre des salariés de sexe opposé est interdite. Aux termes de l’article 3(1), les termes «conditions de rémunération» recouvrent le taux de salaire, les rémunérations et paiements supplémentaires, les méthodes de calcul et les procédures de paie. Elle note également qu’aux termes de l’article 5(2)(2) du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, communiqué par le gouvernement en septembre 2000, il est interdit à l’employeur d’appliquer à un salarié ou à un groupe de salariés, en raison de leur sexe, des conditions de rémunération ou d’autres conditions qui seraient moins favorables que celles appliquées à un ou des salariés du sexe opposé pour un travail égal ou de valeur égale. La commission accueille favorablement l’inclusion de l’article 5(2)(2) dans le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, avec sa mention explicite du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle constate qu’il n’apparaît pas clairement du texte officiel de la loi sur les salaires, dans sa teneur modifiée, tel que communiqué par le gouvernement, que la notion de valeur égale soit incluse dans l’article 5bis. Elle prie le gouvernement de développer la signification des termes «travail égal» en indiquant si ces termes doivent être compris comme signifiant travail de valeur égale. Entre-temps, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5bis de la loi sur les salaires et de tenir la commission au courant des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 9 de la loi sur les salaires l’employeur établira les taux de rémunération applicables dans son entreprise en tenant compte des différences entre les tâches et les conditions de travail, sur la base de la convention collective. L’employeur décidera également de la méthode de calcul de la rémunération («wage system») à appliquer (art. 11), compte tenu éventuellement de toute convention collective applicable. Le taux de salaire spécifique applicable à un salarié doit ensuite être déterminé par voie d’accord entre l’employeur et le salarié au moment de la conclusion du contrat d’emploi (art. 10). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des présupposés sexistes risquent toujours d’influer sur la décision de l’employeur lors de l’établissement des taux de rémunération, des systèmes de rémunération et de l’application à une travailleuse d’un certain taux de rémunération ayant pour effet de minorer le travail accompli par elle. Pour éliminer les présupposés sexistes entraînant des discriminations salariales, la convention suggère d’appliquer un système d’évaluation objectif des emplois (article 3) comme méthode de calcul des rémunérations conforme aux principes posés par cet instrument. Notant que, selon les rapports du gouvernement, «il n’a encore étéétabli aucune méthodologie d’évaluation axée sur l’égalité de rémunération pour un travail égal», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions susvisées de la loi sur les salaires dans le sens préconisé par la convention et d’encourager le recours à des évaluations objectives des emplois.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Confédération des syndicats déclare que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes n’a pas étéévoquée dans le cadre de la négociation collective, l’ignorance en la matière étant l’une des raisons fondamentales de cette situation. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention envisage que le principe proclamé par la convention puisse être appliqué par voie de conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, et notant par ailleurs que la négociation collective joue, avec la loi sur les salaires, un rôle capital dans la détermination des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris à travers des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Rappelant ses commentaires concernant l’impact possible sur l’emploi des femmes de l’article 68 de la loi sur les contrats de travail, en vertu duquel l’inspection nationale du travail peut autoriser des entreprises à occuper leur personnel à temps partiel ou à le mettre en congé partiellement rémunéré dans le cas d’une baisse temporaire du volume de travail ou de la demande, la commission note que le gouvernement a demandéà l’inspection du travail de fournir des informations sur la répartition hommes/femmes des travailleurs ainsi touchés. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées avec son prochain rapport.

6. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail en matière d’évaluation des emplois et d’égalité de traitement, qui devait se dérouler en automne 2003, dans le cadre du programme PHARE, et sur l’impact de cette formation sur leur aptitude à contrôler le respect de la législation donnant effet à la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur toute décision des instances judiciaires ou administratives ayant trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment de toute décision s’appuyant sur les nouvelles dispositions de la loi sur les salaires qui concerne l’égalité de rémunération.

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