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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes présentant la classification, les niveaux de rémunération et la répartition des hommes et des femmes dans les services publics.

1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’a été apporté aucun amendement à la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal). Depuis un certain nombre d’années, elle souligne que l’article 2 de la loi ne se réfère qu’à des qualifications «similaires» ou «essentiellement similaires» pour l’emploi, tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour des travaux de «valeur égale», même s’ils sont de nature différente. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels est expliquée la notion de «travail de valeur égale». Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement en vue de réduire le différentiel de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers l’adoption de la loi de 1975 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de l’ordonnance de 2001 sur le salaire minimum, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ses intentions d’assurer le respect de l’article 1 de la convention par une loi ou par d’autres mesures.

2. La commission se félicite de ce que le gouvernement reconnaisse que, si le principe d’égalité de rémunération fonctionne de manière assez efficace au niveau du salaire minimum, les progrès sont nettement moins visibles au niveau des salaires les plus élevés. La commission note en particulier que le gouvernement signale que dans l’imprimerie «les hommes occupent généralement les postes les plus qualifiés ou les plus physiques, tandis que les femmes assument plutôt des tâches administratives». Elle note également que, selon les chiffres du gouvernement, dans les services publics, près de 2,7 pour cent des hommes - contre seulement 1,4 pour cent des femmes - gagnent plus de 1 million de dollars. La commission rappelle que la ségrégation horizontale et verticale des femmes dans les emplois, occupations ou postes les moins payés et les moins élevés, sans perspective de promotion, est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers des mesures de suppression des ségrégations sur le marché du travail (par exemple par l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs de l’économie, de même qu’aux postes de décision et d’encadrement), tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

3. La commission note que l’administration se convertit à une méthode entièrement quantitative de l’évaluation des emplois dans les services publics. Elle note également que le programme de modernisation du secteur public et de reclassification des employés des services publics constitue une forme d’évaluation des emplois qui est propice à une appréciation objective de ceux-ci sur la base du travail à effectuer. Enfin, elle note que ce programme décrit les postes de la fonction publique en termes de nature et de niveau de travail et fixe les critères de qualifications et de performance à appliquer, notamment pour la sélection et le recrutement, la formation, la promotion dans la carrière et la détermination des rémunérations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur cette méthode quantitative, de même que des informations détaillées sur les critères de qualifications et de performance mis au point et sur les moyens appliqués pour éviter, ce faisant, l’incidence de tout stéréotype sexiste.

4. La commission prend note avec intérêt des progrès appréciables quant à la réduction des écarts dans les taux de rémunération entre hommes et femmes au niveau du salaire minimum. Le salaire minimum national a été modifié par effet de l’ordonnance de 2001 du même objet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la réduction des écarts des taux de rémunération, en s’appuyant notamment sur des statistiques des salaires minima effectivement versés aux hommes et aux femmes.

5. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle c’est à travers les conventions collectives que s’applique, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de conventions collectives en vigueur dans divers secteurs ou dans diverses entreprises du secteur privé, ainsi que des informations sur les barèmes de rémunération et sur la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes professions couvertes par les conventions collectives.

6. La commission note que le Département des salaires et des conditions d’emploi est chargé de veiller au respect des dispositions de la législation nationale concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée sur le terrain par cette administration, notamment des statistiques sur les contrôles effectués, les infractions constatées et les mesures prises en conséquence.

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