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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que le ministère de la Promotion féminine, en collaboration avec le ministère du Travail et de l’Emploi, a menéà bien le projet «L’égalité de salaire, défi du développement démocratique et économique» dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. La commission note aussi la tenue, en février 2002, d’une conférence internationale sur l’égalité de rémunération. Notant qu’une étude de 1995 a mis en évidence une différence inexpliquée de 11 pour cent entre les salaires des hommes et ceux des femmes, la commission espère recevoir copie de l’étude sur l’égalité de rémunération qui a été réalisée dans le cadre du projet susmentionné, ainsi que des informations à propos de la mise en œuvre du projet et de son impact - diminution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent généralement leur origine non pas dans une discrimination salariale directe mais dans les interruptions de carrière pour raison familiale et dans le manque de promotion et d’avancement de carrière. A cet égard, la commission note que les difficultés rencontrées dans l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont en fait étroitement liées à la situation générale des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société, notamment à la répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à partager équitablement les responsabilités familiales et à mieux concilier travail et vie familiale. Tout en notant que les interventions, dans certains cas, des délégués à l’égalité et des comités mixtes dont il est question dans la demande directe précédente sont peut-être confidentielles, la commission demande néanmoins au gouvernement d’indiquer de façon générale comment ces délégués et comités s’acquittent dans la pratique de leur mandat en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, en précisant les objectifs en matière d’égalité de rémunération et en indiquant de façon générale les obstacles rencontrés dans l’action visant à renforcer l’égalité sur le lieu de travail.

3. Se référant à ses commentaires précédents sur la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes, la commission note que, dans le cadre du projet susmentionné, le ministère de la Promotion féminine a organisé des stages de formation sur l’évaluation et la classification des emplois à l’intention de représentants des travailleurs et des employeurs, en vue de l’élaboration de propositions à intégrer dans le plan national d’action pour l’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur ces activités et sur celles qui sont menées pour promouvoir l’application de la convention grâce à une évaluation objective des tâches, et d’indiquer les progrès accomplis au moyen des activités de formation susmentionnées - inclusion dans les conventions collectives de critères non discriminatoires aux fins de l’évaluation et de la classification des tâches.

4. A cet égard, la commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un projet de loi en préparation permettra aux négociateurs de conventions collectives de demander l’avis juridique de l’inspection du travail sur la conformité des dispositions des projets de conventions collectives avec le principe d’égalité de rémunération et de traitement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet de loi et d’en fournir le texte dès qu’il aura été adopté.

5. La commission demande au gouvernement, outre le prochain rapport sur les écarts salariaux entre hommes et femmes, de fournir des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, données qui doivent être établies en fonction des gains et des heures de travail, et classées comme l’indique l’observation générale de 1998 sur la convention. Prière aussi de fournir le texte de toute décision de justice relative à l’application de la convention.

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