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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents et données statistiques qui y sont joints.

1. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que, dans la pratique, il existait manifestement des problèmes de différences salariales, lesquelles étaient dues dans une proportion de 35 à 39 pour cent à la discrimination. Le gouvernement avait aussi indiqué que les écarts les plus importants (50 pour cent) se produisaient dans le cas de femmes ayant suivi des études postuniversitaires, et dans le secteur privé. La commission avait noté que la loi no 4du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité de chances en faveur des femmes, ne prévoit pas de politique spécifique destinée à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures et initiatives prises dans les institutions publiques pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission constate, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, que dans plusieurs secteurs les différences salariales ont diminué, par exemple dans le secteur du commerce de détail ou les femmes gagnaient 95,27 pour cent du salaire des hommes en 1999. En 2000, cette proportion était de 98,73 pour cent. Cela étant, les données statistiques montrent que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes subsistent tant dans le secteur public que privé. Elles indiquent aussi que, dans la plus grande partie de l’administration publique, les femmes occupées dans les fonctions mieux rémunérées sont sensiblement moins nombreuses que les hommes. S’il est vrai que ce dernier point est liéà l’application de la convention no 111, la commission indique néanmoins au gouvernement que les différences salariales entre hommes et femmes sont aussi liées à la ségrégation horizontale et verticale qui empêche des femmes d’occuper des postes mieux rémunérés.

3. La commission prend note de l’engagement qu’ont pris le ministère du Travail et d’autres entités gouvernementales et privées d’appliquer les dispositions du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002, en particulier celles qui prévoient ce qui suit: recrutement de femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48); création d’un mécanisme pour que les conventions collectives prévoient obligatoirement la parité entre hommes et femmes aux divers postes de travail (art. 50); adoption de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour appliquer les dispositions de la convention (art. 52); et réalisation d’un diagnostic de la situation des employées de maison (art. 56). La commission veut croire que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès réalisés en vue de la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement des dispositions de l’article 41 du décret exécutif no 53, à savoir la création d’une instance qui sera chargée de recevoir et de traiter les plaintes que les femmes déposent en cas de discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera des progrès réalisés dans ce domaine, en particulier pour donner suite aux plaintes pour infraction au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la mention qui est faite dans son rapport des données des inspections du travail contenues dans l’annexe 1 du rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention no 87. Il est impossible à la lecture de ces données de savoir si les inspections du travail ont relevé des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les infractions ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.

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