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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Rwanda (Ratification: 1980)

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1. Parallèlement à son observation, la commission rappelle que les travailleuses n’ont droit à un abattement de leur impôt sur le revenu au titre des enfants et conjoint à charge qu’à condition de fournir la preuve qu’elles sont effectivement chefs de foyer. Prenant note du fait que ce système est la conséquence logique de l’article 206 du livre premier du Code civil du Rwanda, en vertu duquel, par principe, le mari est le chef de famille, la commission avait invité le gouvernement àétudier la possibilité de modifier cet article du Code civil afin qu’un des deux conjoints soit considéré sur un pied d’égalité comme chef de famille. Le gouvernement indique à ce propos avoir pris bonne note de l’observation de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute action entreprise pour modifier cet article 206 dans le sens visé ci-dessus et de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer que les abattements d’impôt sur le revenu au titre de personnes à charge soient accordés indifféremment à la femme ou au mari, en fonction de celui des deux qui, étant considéré comme le chef de famille, est qualifié pour se prévaloir de cette mesure fiscale.

2. La commission rappelle que ses précédents commentaires visaient aussi l’absence, dans la législation rwandaise, de toute disposition prévoyant des sanctions en cas de violation du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine, de même que la nécessité de prévoir, dans ce domaine, des voies de recours efficaces. La commission note à cet égard que le gouvernement reconnaît la nécessité d’envisager certaines mesures pour assurer que des voies de recours existent en cas de discrimination salariale. La commission note également que l’article 84 du nouveau Code du travail n’est pas mentionnéà l’article 194 du même Code, qui énumère les articles contre lesquels toute infraction est passible d’une amende. La commission souligne à nouveau que des voies de recours efficaces (selon la procédure civile ou bien selon la procédure administrative, par exemple) prévoyant des sanctions sont indispensables pour défendre et garantir l’obligation exprimée par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard et elle l’invite également à indiquer clairement si les actes constituant une violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sont répréhensibles aux termes de la loi no 47/2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le rôle et la fonction actuelle des tribunaux et des services d’inspection du travail en ce qui concerne le respect dans la pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’entrée en vigueur, le premier septembre 2002, de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique. Relevant que l’article 24 de cet instrument dispose que chaque poste de travail à pourvoir doit faire l’objet d’une description de poste, elle prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis quant à l’établissement des descriptions de poste dans la fonction publique.

4. Enfin, la commission rappelle à nouveau l’importance de la collecte et de l’analyse de statistiques concernant les niveaux de rémunération, ventilés par sexe, en tant que moyen de promotion de l’application de cette convention et d’évaluation des résultats de cette action. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis en matière de collecte de statistiques du travail, comme expliqué dans l’observation générale de 1998, et de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport. S’agissant de la fonction publique, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses catégories et aux différents niveaux.

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