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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Norvège (Ratification: 1996)

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Observation
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Demande directe
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  4. 2004
  5. 2003
  6. 1998

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, en l’absence d’autres informations quant aux mesures prises et quant à la teneur de toute disposition donnant concrètement effet à la convention, elle n’était pas à même d’apprécier la mesure dans laquelle cet instrument était appliqué. Dans son second rapport détaillé, le gouvernement ne fournit pas non plus de réponse claire concernant l’état de la législation et de la pratique nationales relatives aux clauses de travail dans les contrats publics et se réfère à certaines lois, documents et conventions collectives qui n’ont aucun rapport avec l’application des dispositions de la convention.

La commission croit savoir que la législation qui réglemente les marchés publics est actuellement formée de la loi sur les marchés publics no 69 du 16 juillet 1999 qui a abrogé la loi sur les marchés publics no 116 du 27 novembre 1992, et de deux séries de règlements sur les marchés de biens, de services et de construction. La commission prie le gouvernement de préciser si certains des instruments susmentionnés contiennent des dispositions expresses exigeant que des clauses de travail soient insérées dans tous les contrats publics visés par la convention, s’ils font l’objet d’une publication, et si des sanctions appropriées sont appliquées en cas de non-respect, en conformité avec les articles 2, 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des instructions ou circulaires administratives qui donnent effet aux dispositions de la convention et, si c’est le cas, de communiquer copie des textes pertinents.

Enfin, la commission transmet ci-joint copie d’une note explicative établie par le Bureau sur les objectifs de la convention et sur la façon pratique d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention, et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, tout texte type d’une clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et les mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale, des études récentes sur la dimension sociale de la procédure des marchés publics, ainsi que tout autre élément relatif aux mesures d’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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