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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit pleinement conforme aux termes de cet article de la convention. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les conditions requises pour l’adoption du projet de nouveau Code du travail étant réunies, la rédaction des arrêtés ministériels visés à l’article 100(4) dudit code et fixant les modalités d’attribution d’avantages en nature autres que le logement et la nourriture ainsi que les taux maxima de remboursement des fournitures, ne saurait trop tarder. La commission rappelle qu’elle soulève ces questions depuis de très nombreuses années et veut croire que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les dispositions qui permettent à la législation nationale d’être en pleine conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, avec son prochain rapport, copie du Code du travail, une fois qu’il aura été adopté, ainsi que des arrêtés ministériels susmentionnés.

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