National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l’application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.
Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d’autres sources d’approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables.
Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l’article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n’est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l’objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l’application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 11. La commission note que l’article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d’être traité comme créanciers privilégiés qu’aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu’aux termes de l’article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l’entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d’un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.
Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n’est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.