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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Japon (Ratification: 1986)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2002, qui fait état d’une détérioration progressive de la situation de l’emploi ces dernières années. En 2002, le nombre de personnes actives au Japon a baissé de 64,12 à 63,3 millions, soit de 820 000 personnes (1,3 pour cent). Le nombre de chômeurs augmenté de 190 000, atteignant 3,59 millions. Le chômage avait augmenté de 2,27 millions au cours des cinq années précédentes. Ainsi, atteignant un record historique global de 5,4 pour cent, à savoir 5,5 pour cent pour les hommes et 5,1 pour cent pour les femmes, le chômage a frappé le plus durement la tranche d’âge des 15 à 24 ans (11,1 pour cent chez les hommes et 8,7 pour cent chez les femmes). Le taux d’activité a été en moyenne de 61,2 pour cent en 2002, soit une chute de 0,8 pour cent par rapport à l’année précédente, cinquième année de chute consécutive. Ventilé par sexe, ce taux d’activité a été de 74,7 pour cent pour les hommes et 48,5 pour cent pour les femmes, les reculs correspondants s’établissant à 1,0 et 0,7 pour cent. Le chômage de longue durée devient de plus en plus un problème. En 2002, près de 1,05 million de personnes, soit environ 29 pour cent des chômeurs, étaient au chômage depuis plus d’un an.

2. Le gouvernement estime que, pour surmonter les difficultés que le marché du travail va poser ces prochaines années, il sera nécessaire d’entreprendre des réformes pour parvenir à une progression de la croissance de l’offre de main-d’œuvre féminine et à une amélioration de l’offre d’emplois. Dans ce contexte, en vue de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, la loi sur le congé pour soins d’enfant ou d’un proche a été révisée. On y a introduit notamment l’interdiction d’un traitement discriminatoire pour cause de congé parental, la limitation des heures supplémentaires pouvant être demandées aux travailleurs ayant charge d’enfant non scolarisé ou charge d’un autre membre de la famille et, enfin, un système de congé pour soins d’enfant. Dans le but de faciliter l’intégration des nouveaux travailleurs, favoriser le développement des ressources humaines et accroître la productivité, le gouvernement a procédéà une révision de la loi de promotion et de développement des capacités d’emploi. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour surmonter les difficultés économiques. Elle le prie de faire suite à son observation de 2001 en fournissant des informations sur les effets des programmes de formation professionnelle sur la promotion de l’emploi et sur les progrès enregistrés sur le plan de l’égalité de traitement de toutes les catégories de travailleurs. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les tendances de la qualité de l’emploi.

3. Se référant à son observation de 2001, dans laquelle elle prenait note avec intérêt des informations du gouvernement relatives au neuvième Plan de mesures fondamentales pour l’emploi, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations lui permettant d’apprécier de quelle manière les mesures prises pour promouvoir le plein emploi sont décidées et revues périodiquement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, en consultation avec les représentants des personnes concernées, selon ce que prévoient les articles 2 et 3 de la convention. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement fournisse les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont les mesures prises en matière budgétaire et monétaire, d’investissements et de fiscalité contribuent à la poursuite de ses objectifs d’emploi. Elle souhaiterait aussi obtenir des informations sur les diverses mesures qui, telles que la flexibilité des contrats à durée déterminée et la multiplication des autres formes de travail temporaire, contribuent à promouvoir l’objectif du plein emploi, productif et librement choisi, énoncéà l’article 1 de la convention.

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