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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

Articles 5 et 6 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes précis réglant les conditions et les limites dans lesquelles une protection privilégiée est accordée aux créances salariales des travailleurs en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur, conformément aux articles 77 et 83 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées s’inspirent des textes français et qu’il n’existe à proprement parler pas d’autres textes législatifs ou réglementaires applicables en la matière. En conséquence, la commission est conduite à faire observer qu’il n’est donné que partiellement effet aux prescriptions de la Partie II de la convention et elle appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation plus conforme à la convention. En particulier, elle signale à son attention que le privilège s’attachant aux salaires dus ne peut porter sur une période inférieure à trois mois et celui qui s’attache aux montants dus pour les absences rémunérées ne doit pas être limité aux congés payés mais englober tous les autres types d’absences rémunérées, comme le congé maladie ou le congé maternité.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission, relevant que l’article 83 du Code du travail confère une priorité absolue aux créances des travailleurs au titre des rémunérations dues pour les soixante derniers jours de travail, à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire, avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle était la limite en vigueur. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun règlement de cette nature n’a encore été adopté. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 8. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son premier rapport que l’alinéa 2 de l’article 75 de l’actuel projet de révision du Code du travail confère un rang de privilège plus élevé aux créances des travailleurs qu’à celles de l’Etat et de la sécurité sociale. Notant que le processus de révision du Code du travail n’est pas encore achevé, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer le texte de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la finalisation du nouveau Code du travail et elle rappelle que l’assistance technique du Bureau lui reste ouverte pour cela. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, conformément à la Point IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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