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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Japon (Ratification: 1999)

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La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement, couvrant la période de juillet 2000 à mai 2001. Elle voudrait recevoir une traduction des dispositions pertinentes des textes suivants avec leurs modifications les plus récentes: la loi sur les normes de travail (no 49 de 1947); la loi sur la réparation des accidents du travail (no 50 de 1947); la loi sur la sécurité de l’emploi (no 141 de 1947) et sa notification (no 141 de 1994); la loi sur la mise à disposition des travailleurs (no 88 de 1985); les directives concernant les mesures à prendre par les clients du travailleur mis à disposition; les directives destinées aux employeurs des travailleurs mis à disposition et la notification du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (no 137 de 1999); ainsi que la loi portant création du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (no 97 de 1999). La commission voudrait recevoir aussi des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 1, de la convention La commission prend note des informations fournies au sujet de l’interdiction de toute discrimination en cours d’emploi. Prière d’indiquer s’il existe une discrimination en matière d’accès à l’emploi, dans le cadre des activités des agences d’emploi privées, en l’absence de dispositions législatives sur cette question.

Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer aussi si des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’un emploi sont envisagés ou appliqués.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Selon le gouvernement, le système actuel des honoraires à la charge des demandeurs d’emploi dans les domaines des travaux de ménage, du travail de cuisinier et de serveur doit être maintenu en attendant que les conditions générales s’améliorent. La commission prend note de cette information et saurait gré au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet des honoraires de placement pour ces catégories de travailleurs.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer, le cas échéant, les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

Article 10. La commission prend note des dispositions législatives mentionnées dans le rapport, établissant différents mécanismes de présentation des plaintes et d’instruction par les services de l’administration publique au sujet des activités des agences d’emploi privées. Prière de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues et la nature des informations signalées concernant les activités des agences d’emploi privées, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées au mécanisme et aux procédures établis pour l’instruction de telles plaintes.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.

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