National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences répond aux objectifs de la convention. La commission observe que ce texte prohibe certaines activités considérées comme des pires formes du travail des enfants mais qu’il présente néanmoins quelques insuffisances qui seront examinées sous chacun des articles pertinents de la convention. La commission note, en outre, que le Rwanda participe au programme sous-régional «Prévention et réinsertion des enfants impliqués dans les conflits armés en Afrique centrale» lancé par le BIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ce programme en cours et des résultats observés.
Article 2 de la convention. Définition du terme enfant. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la définition du terme «enfant» retenue par la loi du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences donne application à l’article 2 de la convention. La commission observe que l’article 1 de la loi du 28 avril 2001 définit un enfant comme tout être humain de moins de 18 ans sauf dispositions contraires. Or la commission note que l’article 198 du Code du travail de décembre 2001 prévoit que les dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Elle note, en outre, que l’article 52 de la loi du 28 avril 2001 abroge toutes les dispositions antérieures à la présente loi sauf si celles-ci offrent une plus grande protection. Elle observe que l’article 360 du Code civil de 1988 dispose que le mineur est la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans sauf exceptions déterminées par la loi. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 11 du Code du travail toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans - mais ayant au moins 14 ans - doit recevoir l’autorisation expresse de celui qui exerce sur elle l’autorité parentale pour être engagé dans un emploi autorisé par le ministre ayant le travail dans ses attributions, de manière exceptionnelle et à titre temporaire, compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. Dans la mesure où les dispositions du Code du travail ont été adoptées postérieurement à celles de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’articulation entre les différents textes, en particulier entre la loi no 27/2001 et le Code du travail.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le contenu de l’expression «pires formes de travail des enfants» retenu aux fins de la convention a été repris dans le projet d’arrêté ministériel fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites à l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cet arrêté dès qu’il sera adopté.
1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit. Elle note que le gouvernement a indiqué que l’article 37 de l’arrêté présidentiel no 26/01 du 10 décembre 2001 dispose que les travaux exécutés au titre de peine alternative à l’emprisonnement sont soumis aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de travail des mineurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté présidentiel no 26/01 du 10 décembre 2001.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 19 de la loi du 28 avril 2001 prévoit que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002, portant statut général des militaires; prévoit que, pour être admis au sein des forces rwandaises de défense, il faut être âgé d’au moins 18 ans. Elle note également que le gouvernement ajoute, dans un rapport intitulé«Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés» (ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail/BIT/IPEC, Kigali, mars 2003, pp. 11 et 35) qu’il n’existe pas un seul groupe armé ayant en son sein des enfants sur le territoire de la République rwandaise puisque la démobilisation des ex-enfants soldats du premier groupe (c’est-à-dire des forces rwandaises) s’est terminée en 1998. De plus, les groupes armés, dont sont issus les ex-enfants soldats du deuxième groupe, sont installés sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ne peuvent pas franchir les frontières du Rwanda pour venir recruter à nouveau ces enfants; l’enquête d’évaluation rapide conclut, par conséquent, que le risque de re-recrutement de ces ex-enfants soldats est donc faible. La commission note toutefois que le Bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, s’est inquiété de la présence de jeunes dans les Forces de défense locale (FDL), et d’enfants parmi les insurgés majoritairement Hutus qui combattent en République démocratique du Congo (A/57/402, 25 sept. 2002, paragr. 38). En outre, la commission observe également que, selon les «Résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés» (pp. 23 et 28), les enfants interrogés participaient aux combats, servaient de gardes du corps des commandants, patrouilles, entretien/nettoyage des armes, porteurs (dont le transport de munitions sur de longues distances), préparation des repas, lavage du linge, pillage des habitations et des commerces, certains cas de tueries des civils et même de tortures par les enfants ont même été rapportés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut des militaires, et de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 19 de la loi du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences. Elle lui demande également de la tenir informée de l’évolution de la situation des enfants soldats et des ex-enfants soldats.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction des travaux dangereux constitutifs des pires formes du travail des enfants pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note que l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 prévoit que le travail exercé par l’enfant ne doit pas comporter des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et son développement physique. Elle note également qu’en vertu de l’article 1 de cette loi est considérée comme enfant toute personne de moins de 18 ans. Elle note que l’article 65, alinéa 3, du Code du travail dispose que l’enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation et que la liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Elle note également qu’aux termes de l’article 61 du Code du travail il est interdit d’employer pendant la nuit (c’est-à-dire entre 19 heures et 5 heures conformément à l’article 60 du Code du travail) un enfant de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme des pires formes du travail des enfants et, à ce titre, ne doivent pas être entrepris par des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas engagées dans des travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour la santé que pour la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 qui prévoit que le travail exercé par un enfant ne doit pas comporter des risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et à son développement physique.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation, et que la liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Toutefois, la commission observe qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail le champ d’application du code est limité aux personnes travaillant sous la direction et l’autorité d’une autre personne et contre rémunération. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail un enfant âgé de moins de 16 ans ne peut pas être employé aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux tant pour sa santé que pour sa formation et que la liste de ces travaux sera établie par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4 de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui dispose que, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces remarques pour l’élaboration de l’arrêté pris en application de l’article 65, alinéa 3, du Code du travail qui établit la liste des travaux dangereux et que celui-ci sera adopté très prochainement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sont envisagées à l’occasion de la préparation de l’arrêté fixant la liste des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement indique que, pour la détermination des types de travaux interdits aux enfants figurant dans le projet d’arrêté d’exécution de l’article 64 du Code du travail considération a été prise des trois études suivantes: a) analyse de la situation du travail des enfants au Rwanda de mars 1999 menée par le BIT/IPEC et le ministère de la Fonction publique et du Travail; b) analyse de la situation du travail des enfants au Rwanda, étude complémentaire de décembre 2000 menée par le ministère de la Fonction publique et du Travail avec l’appui de l’UNICEF; et c) étude sur la prostitution des enfants au Rwanda de mars 2000 menée par le ministère de la Fonction publique et du Travail avec l’appui de l’UNICEF. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté sur les travaux interdits aux enfants sera soumis à l’avis des partenaires sociaux avant d’être examiné en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux repérés comme dangereux et, de ce fait, inclut dans le projet d’arrêté fixant la liste la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites à l’enfant.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. 1. Le Comité national de concertation sur le travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures visant à assurer l’application des dispositions de l’article 5 de la convention n’ont pas encore été prises, mais que le ministère de la Fonction publique et du Travail envisage de créer un comité national de concertation sur le travail des enfants. Ce comité national de concertation, composé de représentants des ministères concernés, d’organisations internationales et d’ONG intéressées ainsi que des principaux partenaires sociaux, devrait voir le jour en 2003. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place du Comité national de concertation sur le travail des enfants, notamment sur son fonctionnement et ses attributions.
2. L’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la direction du travail et l’inspection du travail sont les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note en effet qu’aux termes de l’article 160 du Code du travail la direction du travail est un organe de l’administration publique chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et d’appliquer la politique nationale du travail et de l’emploi. En outre, elle note qu’aux termes de l’article 161 du Code du travail l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, de ses arrêtés d’exécution et des conventions collectives. La commission note que l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, menée par le ministère avec l’appui du BIT, signale que le ministre chargé du travail n’a pas la capacité nécessaire pour assurer un suivi permanent, que les renseignements concernant les employés ne sont pas vérifiés par les inspecteurs du travail et qu’il n’existe pas de rapport sur le secteur informel (ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail/BIT/IPEC, résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, Kigali, mars 2003, p. 12). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de veiller de manière effective et efficace à l’application du Code du travail. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail mais de l’application des dispositions pénales (prostitution, pornographie, activités illicites).
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de programme concernant spécifiquement la lutte contre les pires formes de travail des enfants mais que différents programmes ont un impact dans ce sens, tels que le programme de réduction de la pauvreté en cours et le programme d’éducation pour tous qui va débuter. La commission observe que le Rwanda est partie au programme sous-régional relatif à la prévention et réinsertion des enfants impliqués dans les conflits armés en Afrique centrale dont les bénéficiaires sont les enfants de moins de 18 ans exposés au risque de recrutement et les jeunes déjà impliqués dans les conflits armés dans les quatre pays auxquels le programme s’adresse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté ainsi que les programmes d’actions pris ou envisagés en vue d’éliminer en priorité les pires formes du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article, et, le cas échéant, la prise en considération des vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit des sanctions pour quiconque: aura pris connaissance des violences à l’encontre d’un enfant et ne les aura pas dénoncées (art. 28); aura infligéà un enfant un traitement cruel, des souffrances atroces ou des sanctions inhumaines ou dégradantes (art. 32); aura détourné ou entraîné un enfant en vue de la prostitution ou des activités sexuelles (art. 38); aura géré, financé une maison de prostitution ou exploité les enfants à des fins de prostitution (art. 39); se sera rendu coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant (art. 41); se sera servi d’un enfant dans le trafic des drogues, des armes et dans la contrebande (art. 42); aura entraîné un enfant dans le vagabondage et la mendicité (art. 46). En outre, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de l’interdiction de recruter des enfants de moins de 18 ans pour le service militaire prévu à l’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001. Il précise qu’il en est de même pour les violations de l’article 18 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 qui dispose que le travail exercé par un enfant ne doit pas comporter de risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou son développement physique et que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 14 ans. La commission prie le gouvernement de prévoir que la violation des dispositions concernant les pires formes du travail des enfants, et notamment pour les violations des articles 18 et 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001, relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, est sanctionnée. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les programmes d’intervention en faveur des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et de leurs familles n’ont pas encore débuté. Toutefois, la commission observe que des mesures ont été prises dans les domaines suivants.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note l’absence de programmes généraux visant à soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur intégration. Elle note toutefois avec intérêt, malgré des moyens limités, que le processus de démobilisation des enfants soldats et le programme de réinsertion ont démarré en 1995. Les enfants libérés des obligations militaires bénéficient ainsi d’un soutien psychologique et matériel pour préparer leur retour à la vie civile (IPEC, L’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique centrale, Rapport de la consultation sous-régionale de concertation sur la prévention et la réinsertion des enfants utilisés dans les conflits armés en Afrique centrale, Yaoundé, 21-23 janv. 2003, p. 8). Elle observe également qu’une Commission nationale de démobilisation et de réintégration a été créée et qu’elle dispose de son propre programme, financé par la Banque mondiale jusqu’en 2005 (ministre de la Fonction publique, de la Formation professionnelle, des Métiers et du Travail, résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, pp. 38 et 39). Elle fournit aux ex-enfants soldats une formation de base, un appui à la réintégration à la vie familiale et à l’école et quelques biens de première nécessité. Selon les résultats de l’enquête d’évaluation rapide au Rwanda sur la situation des enfants engagés dans les conflits armés, les programmes de prévention, de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants soldats au Rwanda sont soutenus principalement par l’UNICEF, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement rwandais pour la période de 2001-2006 et du projet «Droits à la protection des enfants» dont l’un des objectifs est d’appuyer la communauté dans la réintégration des prisonniers mineurs, des enfants soldats démobilisés et des enfants de la rue. Ces enfants rencontrent néanmoins des difficultés, notamment au regard des conditions d’admissibilité dans les centres de formation pour jeunes dispensant la formation professionnelle qui exigent au moins deux années d’éducation post-primaire alors que la plupart de ces enfants n’ont même pas terminé l’école primaire. L’enquête d’évaluation rapide conclut que pour ces enfants, la réintégration dans la vie économique sera également difficile suite au manque de qualifications professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour soustraire les enfants des forces armées et assurer leur réadaptation. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider à soustraire les enfants des autres travaux considérés comme des pires formes du travail des enfants.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission observe que l’article 40 de la Constitution, l’article 10 de la loi no 27/2001 et l’article 2 de la loi no 14/1985 relative à l’organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire prévoient que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics pour tous les enfants domiciliés sur le territoire rwandais sans discrimination aucune. Elle note, en outre, que le gouvernement a indiqué, dans son rapport relatif à l’application de la convention no 138, qu’un grand nombre de travailleurs est constitué d’enfants qui ont quitté précocement l’école primaire. A cet égard, elle note avec intérêt qu’un programme intitulé«Education pour tous» a été mis en place en septembre 2000 par le ministère de l’Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche scientifique avec l’appui de l’UNESCO en vue de favoriser l’accès des enfants à l’éducation et leur maintien dans l’enseignement primaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme intitulé«Education pour tous» et notamment les résultats observés quant à l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un programme, mené avec l’appui de l’UNICEF, concerne les enfants domestiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce programme, ses objectifs, sa durée et les résultats observés.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note la création d’un observatoire du «gender» (art. 185 de la Constitution). Il s’agit d’une institution nationale indépendante chargée d’évaluer de manière permanente le respect des indicateurs «gender» dans la vision du développement durable et servant de cadre d’orientation et de référence en matière d’équité et d’égalité de chance. En outre, elle observe que l’article 187 de la Constitution crée un Conseil national des femmes dont l’organisation, les attributions, le fonctionnement ainsi que les rapports avec les autres organes de l’Etat sont déterminés par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’observatoire du «gender» ou le Conseil national des femmes contribuent à la prise en considération de la situation particulière des filles dans les mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des rapports de ces organes ainsi que la loi établissant les conditions d’exercice du Conseil national des femmes.
Article 7, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les autorités compétentes pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont la/le ministre ayant le travail dans ses attributions, le directeur du travail et l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission observe que le Rwanda est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Le sous-directorat pour l’Afrique est chargé d’identifier les crimes commis en Afrique, d’assister la coordination d’investigations criminelles complexes, d’établir des statistiques sur les crimes commis dans les différentes régions ainsi que la législation applicable, de les comparer et se charger de diffuser les informations obtenues. La coopération entre le Rwanda et les Etats voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a émis des recommandations et résolutions sur les mesures à prendre dans les différents pays pour la période 1988-2002. La commission observe, en outre, que le Rwanda a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant, a signé le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1970 et de son protocole. Elle note avec intérêt que le Rwanda participe au programme sous régional «Prévention et réinsertion des enfants participant à des conflits armés en Afrique centrale» au même titre que la République démocratique du Congo et le Burundi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises dans le cadre du programme sous-régional de «Prévention et réinsertion des enfants participant à des conflits armés en Afrique centrale» ainsi que de toutes autres mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, les programmes d’éradication de la pauvreté et de développement à l’éducation universelle.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les rapports des inspecteurs du travail ne contiennent aucune information sur les inspections menées concernant les pires formes de travail ni par conséquent sur les infractions constatées et sanctions appliquées. Elle note également qu’une étude sur la prostitution des enfants au Rwanda a été réalisée par le ministère de la Fonction publique et du Travail en mars 2000 avec l’appui de l’UNICEF, et qu’aucune enquête quantitative n’a été effectuée sur les pires formes de travail des enfants au Rwanda. La commission encourage le gouvernement à inciter l’inspection du travail à inclure dans ses rapports des données sur les infractions relatives aux pires formes du travail des enfants. Elle prie, en outre, le gouvernement de fournir des copies ou extraits de documents officiels y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes, telles que l’étude sur la prostitution des enfants au Rwanda. Elle encourage également le gouvernement à entreprendre des études statistiques quantitatives sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées.