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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Bulgarie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération des syndicats indépendants bulgares (CITUB). Elle lui saurait gré d’apporter les compléments d’information nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Code du travail ne paraît pas s’appliquer aux relations d’emploi des personnes étrangères employées en Bulgarie par des sociétés étrangères. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, de préciser la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux travailleuses appartenant à cette catégorie de personnes.

Article 3. Dans ses observations, la CITUB insiste sur la nécessité de mettre à jour périodiquement la liste des travaux interdits aux femmes conformément au paragraphe 2 de l’article 307 du Code du travail, qui prévoit une révision de cette liste au moins une fois tous les trois ans, alors que celle actuellement en vigueur date de 1993. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant et complétant le Code du travail est actuellement devant l’Assemblée nationale; ce projet envisage de modifier l’article 307 dudit code de manière à limiter la portée de l’interdiction concernant les travaux dangereux ou pénibles aux seules femmes enceintes ou qui allaitent. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard ainsi que de communiquer le texte de la nouvelle réglementation définissant les travaux dangereux ou pénibles une fois qu’elle aura été adoptée.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 309 du Code du travail les travailleuses enceintes ou qui allaitent doivent faire l’objet d’une affectation à un autre poste ou d’une adaptation de leurs conditions de travail lorsque, de l’avis des autorités sanitaires, l’emploi qu’elles occupent ne convient pas à leur état. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’employeur doit conjointement avec les autorités sanitaires désigner les postes et emplois qui conviennent aux femmes enceintes ou qui allaitent et que la section II de l’ordonnance sur la réaffectation professionnelle réglemente la question plus en détail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ladite ordonnance sur la réadaptation professionnelle. Elle le prie également de fournir des précisions, conformément au point b) figurant sous l’article 3 du  formulaire de rapport, sur les modalités et procédures d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées. Prière de communiquer en outre des statistiques sur le nombre de cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail.

Article 4, paragraphe 4. La commission a pris connaissance des dispositions relatives au congé de maternité figurant à l’article 163 du Code du travail. Elle constate que le caractère obligatoire du congé postnatal ne découle pas expressément du libellé de la disposition précitée. En outre, il découle de l’article 7(7) de la loi du 16 septembre 2003 sur la protection contre la discrimination que la femme enceinte ou la mère peut décider de renoncer à la protection qui lui est assurée par la législation. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure dans la législation nationale une disposition donnant expressément effet à cette disposition de la convention selon laquelle, compte tenu dûment de la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le congé de maternité doit en principe comprendre une période obligatoire de six semaines après l’accouchement, durant laquelle la travailleuse ne doit pas être autorisée à travailler.

Article 6, paragraphe 3. En application de l’article 41 du Code de l’assurance sociale obligatoire, auquel renvoie l’article 49, paragraphe 1, dudit code, le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération journalière moyenne cotisable perçue au cours des six mois précédant la survenance du risque. Dans la mesure où il ne paraît pas exister de conditions de stage pour bénéficier des prestations en espèces de maternité, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont sont calculées les prestations des travailleuses n’ayant pas totalisé six mois d’affiliation avant le début de leur congé.

Article 6, paragraphe 6. La commission note qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, du Code de l’assurance sociale obligatoire les travailleuses employées par un ou plusieurs employeurs pour exécuter un travail pour une durée de cinq jours (40 heures) au plus par mois civil ne bénéficient pas de la protection de la maternité prévue dans le cadre de l’assurance sociale obligatoire. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces travailleuses ont droit, conformément à cette disposition de la convention, à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.

Article 8, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des dispositions légales applicables en matière de protection contre le licenciement des travailleuses pendant la période visée par cet article de la convention. Elle a notéégalement qu’aux termes de l’article 9 de la loi sur la protection contre la discrimination il incombe à la personne qui déclare avoir été victime d’une discrimination d’apporter la preuve des faits allégués, la partie défenderesse devant prouver que le droit à l’égalité de traitement n’a pas été enfreint. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant à la manière dont la disposition précitée de la loi sur la protection contre la discrimination est mise en œuvre dans la pratique dans les cas de licenciements de travailleuses qui pourraient intervenir durant la période protégée.

Article 9, paragraphe 1. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures qui pourraient exister, le cas échéant, en vue de considérer la période de congé de maternité comme période de service aux fins de la détermination des droits de la travailleuse, comme le préconise le paragraphe 5 de la recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993 un certificat médical figure parmi la liste des documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de travail. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la loi sur la protection contre la discrimination il est interdit à un employeur de poser comme condition à l’embauche des exigences relatives au sexe du travailleur, notamment, ainsi que de refuser d’embaucher une personne candidate à un emploi en raison de sa grossesse, de sa maternité ou du fait qu’elle élève des enfants. La commission croit comprendre, au regard des dispositions précitées de la loi sur la protection contre la discrimination, que le certificat médical préalable à l’embauche ne saurait contenir d’indications relatives à la grossesse (sauf lorsque de telles informations sont requises pour l’embauche à des travaux interdits de femmes enceintes ou qui allaitent ou à des travaux comportant un risque pour la santé de la femme et de l’enfant). Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer les textes pertinents.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport, des informations relatives à la manière dont la convention est mise en œuvre dans la pratique, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre total des femmes employées, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, comme le travail à domicile, le travail temporaire ou le télétravail; prière de communiquer également des extraits de rapports officiels ou de décisions de tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées ainsi que, le cas échéant, toute autre précision sur des difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention (voir sous l’article 2 et les Points IV et V du formulaire de rapport).

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