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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que la loi fondamentale du 29 février 2000 pour la transformation économique de l’Equateur (art. 94 du chapitre XII qui porte sur les réformes du Code du travail) interdit expressément la révision et l’accroissement des bonifications complémentaires et des compensations au titre de la hausse du coût de la vie, ainsi que l’établissement de tout autre type de salaire ou de rémunération supplémentaire. A cet égard, la commission observe que l’article 95 de cette loi prévoit l’obligation d’appliquer les réformes du Code du travail, sauf dispositions contraires des conventions collectives ou des accords transactionnels conclus conformément à la loi, à condition que ces dispositions soient en vigueur et qu’un accord contraire n’ait pas été conclu. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, en vertu de l’article 95 susmentionné, les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs peuvent établir librement, dans le cadre de conventions collectives, des clauses d’ajustement salarial indexé sur la hausse du coût de la vie.

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