National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier la fixation du salaire minimum agricole à 13 929 francs CFA et saurait gré au gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, copie des instruments normatifs déterminant les taux de salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs tant dans le domaine de l’agriculture que dans les occupations connexes telles que celles du bois et de l’élevage. La commission prie en outre le gouvernement de préciser les taux minima de salaires en vigueur dans les entreprises agricoles de café, cacao, riz et coton pour lesquels les dernières informations communiquées remontent à 1992. La commission serait particulièrement intéressée par toute information permettant de retracer l’évolution des taux de salaires minima dans l’agriculture au cours de la dernière décennie afin de mieux être en mesure d’évaluer si le système de fixation des salaires minima parvient à garantir aux travailleurs agricoles un salaire minimum dont l’évolution est en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et prenant en considération leurs besoins les plus essentiels et faire ainsi porter effet aux dispositions de la convention.
En outre, se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte que partiellement les informations demandées en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport en ce qui concerne l’application pratique de la convention au travail agricole. Elle veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement communiquera, outre l’ensemble des taux minima en vigueur, y compris ceux applicables - le cas échéant - aux jeunes travailleurs dans l’agriculture, toutes autres informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, et notamment les données statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations concernant le contrôle de l’application de la convention au moyen d’inspections et, le cas échéant, de sanctions les mieux adaptées aux conditions prévalant dans l’agriculture, conformément à l’article 4 de la convention.