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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 3 de la convention. Faisant référence à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Président a demandé récemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’un salaire minimum national, et selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a été prié de préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes, des propositions concernant le fonctionnement du système des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures appropriées destinées à donner plein effet aux exigences de la convention en vertu de l’article 40(2) de la loi de 1995 sur l’emploi, et se permet de suggérer que le gouvernement envisage d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 2. En l’absence de réponse donnée sur cette question, la commission est obligée une nouvelle fois de demander au gouvernement de préciser si des mesures, législatives ou autres, ont été prises ou envisagées afin de réglementer le paiement partiel des salaires en nature auquel il est fait référence à l’article 40(2)(d) de la loi sur l’emploi, conformément aux exigences de cet article de la convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport précédent concernant l’application de la convention no 26 et relatives à l’évolution des revenus moyens mensuels sur la période 1984-1998, par secteur et catégorie professionnelle, y compris l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à rassembler et à communiquer des informations à jour sur les professions et le nombre approximatif de travailleurs couverts par cette convention, et sur les taux des salaires minima applicables.

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