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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Tunisie (Ratification: 1959)

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La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier l’adoption le 12 août 2002 du décret no 2002-1791 fixant le salaire minimum agricole garanti (SMAG) à 6,259 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Articles 1, paragraphe 1,et 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 96-1548 du 10 septembre 1996 ne fait aucune mention du salaire des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ce qui signifie qu’ils perçoivent la totalité du SMAG au même titre que les travailleurs adultes. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 1 du décret no 2002-1791 portant revalorisation du SMAG le taux de celui-ci n’est applicable qu’aux seuls travailleurs ayant 18 ans révolus. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées quant aux méthodes applicables à la fixation des salaires minima en vigueur pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, aux taux ainsi fixés et au nombre de ces travailleurs employés dans l’agriculture. La commission rappelle, à toutes fins utiles, le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 dans lequel elle avait conclu à la nécessité de réexaminer de manière périodique et à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs au profit de critères objectifs tels la quantité et la qualité du travail effectué.

Article 2. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 139(2) du Code du travail, introduit lors des amendements apportés par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996, les avantages en nature ne peuvent en aucun cas être déduits des salaires minima, ces derniers devant par conséquent être versés exclusivement en espèces.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que d’après les informations fournies par le gouvernement le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux du SMAG est actuellement estiméà 97 000 et prie le gouvernement de transmettre de façon régulière toutes informations, relatives notamment aux résultats des inspections réalisées dans le domaine agricole compte tenu des spécificités présentées par celui-ci, susceptibles de renseigner la commission sur la manière dont la convention est appliquée, tant en droit que dans la pratique.

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