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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Cuba (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 1993
  6. 1992

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En plus de son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention. La commission demande au gouvernement d’adresser la liste actualisée des exceptions prévues conformément à l’article 4 de la convention, exceptions que le gouvernement a indiquées en 1992. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute réglementation adoptée en vertu de l’article 70 du Code du travail de la République de Cuba, et d’en fournir copie. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que certaines conventions collectives réglementent la durée du travail et les heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions.

Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui forment actuellement les brigades de construction.

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