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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier la réponse du gouvernement à la communication de la Commission syndicale interne de la société Telefónica de Argentina dans laquelle celle-ci dénonçait l’utilisation abusive des stages de formation (pasantías) dans les centres d’appel de cette entreprise ainsi que le fait que les personnes engagées dans ces stages ne bénéficiaient pas des prestations de maternité prévues par la législation du travail. Le gouvernement indique notamment que le système des «pasantías», créé par la loi no 25.165 du 15 septembre 1999, est uniquement destiné aux étudiant(e)s des institutions d’éducation supérieure ayant conclu des conventions en ce sens avec certaines entreprises ou organismes agréés du secteur public ou privé et que ces personnes sont par ailleurs couvertes par la couverture sociale de leurs parents. Dans ce contexte, l’article 9 de la loi no 25.165 précitée précise que l’existence d’une situation de «pasantía» ne saurait générer aucune relation juridique entre la personne en stage de formation et l’entreprise au sein de laquelle celui-ci a lieu. La commission relève toutefois que, conformément à l’article 11 de ce texte, les stages de formation peuvent être conclus pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans, et la durée hebdomadaire de travail jusqu’à trente heures réparties sur cinq jours, ce qui peut paraître particulièrement long pour des personnes accomplissant un stage de formation. En outre, la protection dérivée de la couverture sociale des parents, qui ne peut concerner que les soins de santé, ne saurait répondre à toutes les éventualités notamment lorsque ceux-ci ne travaillent pas ou sont décédés. Dans ces conditions et compte tenu de l’importance qu’elle attache à la protection de la maternité, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question.

Article 3 c) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle prend note en particulier avec intérêt de la résolution générale no 247/96 du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui approuve un programme médical obligatoire pour les agents de l’assurance santé prévoyant notamment des prestations médicales en conformité avec cette disposition de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du programme médical obligatoire, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs salariés couverts par ce programme par rapport au nombre total de salariés, et le nombre de travailleuses ayant bénéficié de l’assistance médicale pendant la grossesse, l’accouchement et ses suites. Elle espère également que le gouvernement pourra communiquer des extraits des rapports pertinents de la Superintendencia de Servicios de Salud créée en 1998, qui est l’organisme en charge du contrôle du fonctionnement des services de santé au niveau national, ainsi que, le cas échéant, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Article 4. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la travailleuse enceinte ou en congé de maternité qui voit son contrat de travail résilié bénéficie de la protection sociale au titre de l’article 10, alinéa a), de la loi no 23.660 sur le régime applicable aux Obras Sociales pendant les trois mois qui suivent son licenciement. Il ajoute qu’à l’issue de cette période la femme continue de bénéficier des soins de santé gratuits dans le cadre du programme médical obligatoire susmentionné. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur le fait que les dispositions de la législation nationale (art. 177 et 178 de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail) n’étaient pas en soi suffisantes pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention aux termes duquel il est interdit à l’employeur de signifier son congéà une travailleuse pendant son absence au titre du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence. La commission espère en conséquence que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés pour compléter les dispositions susmentionnées de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail en vue d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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