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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2015
  2. 2009

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que, selon les indications du gouvernement, bien que la législation nationale du travail ne comporte pas de dispositions concernant la peinture à la céruse, les questions d’hygiène et de sécurité des travailleurs font l’objet de plus d’attention. Elle note également que le ministre du Travail et du Bien-être social a été chargé par le gouvernement de traiter des questions de sécurité et de santé des travailleurs. A cet effet, le ministre du Travail et du Bien-être social coopère étroitement avec le ministre de la Santé et le ministre de l’Industrie et de l’Artisanat en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les ministres susmentionnés coopèrent.

2. La commission note avec intérêt que le gouvernement entend constituer une commission spéciale d’inspection qui serait chargée du contrôle des entreprises sur le plan de la sécurité, de la santé et de l’économie. Elle note également que cette commission sera composée de huit organismes représentatifs intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quelle base juridique est prévue la création de cette commission spéciale d’inspection. Elle le prie également de préciser quels sont les huit organismes qui seront représentés au sein de cette instance. Enfin, elle lui serait reconnaissante de fournir des informations sur l’organisation et les méthodes de travail de la commission d’inspection.

3. Dans ses commentaires de 1994, la commission notait que, selon le gouvernement, d’importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle notait qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité devrait être élaboré et qu’une assistance technique du BIT avait déjàété obtenue à cette fin. La commission note que, selon le gouvernement, un décret sur l’hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l’utilisation de la céruse doit être élaboré. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que ce décret sera établi dans un très proche avenir et qu’il comportera des dispositions donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard.

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