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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bangladesh (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport indique qu’il comporte un rapport annuel pour la période se terminant le 31 mai 2000, mais qu’un tel rapport n’a pas été reçu.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que «la définition des salaires est prévue dans la loi sur le paiement des salaires (dans sa teneur modifiée) … comme étant une obligation à la charge des employeurs». Cependant, la commission note à nouveau que la définition des «salaires» dans la loi susmentionnée, lue conjointement avec l’ordonnance sur les salaires minima, exclut expressément de sa couverture certains avantages, y compris notamment les cotisations au fonds de pension versées par l’employeur, les allocations de voyage et toute «prime payable en cas de licenciement». Tout en rappelant que le principe de l’égalité entre les travailleuses et les travailleurs est assuré non seulement par rapport aux salaires mais également par rapport à«tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention est garanti par rapport aux avantages exclus susmentionnés.

2. La commission note, d’après le gouvernement, que les salaires minima des travailleurs agricoles sont fixés conformément à des ordonnances séparées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance actuellement en vigueur. La commission réitère sa demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copies des autres ordonnances de fixation des salaires établies par le Conseil des salaires minima et de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le processus de fixation des salaires minima.

3. La commission note aussi, d’après le gouvernement, que, pour les autres travailleurs du secteur privé non couverts par l’ordonnance sur les salaires minima, les salaires sont déterminés au moyen des conventions collectives conclues entre les employeurs et l’agent de négociation collective des établissements concernés ou dans le cadre d’une procédure de conciliation dans un forum tripartite. La commission prie le gouvernement de lui transmettre de telles conventions collectives, ainsi que des informations sur le processus de négociation collective, particulièrement par rapport à la procédure de conciliation, dans la mesure où elles portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération. Elle réitère aussi sa demande de lui transmettre le texte de l’accord tripartite signé en janvier 1994 (ordonnance no 14 - ordonnance de 1994 sur le salaire minimum).

4. La commission prend bonne note du droit récemment accordé de constituer des syndicats dans les zones franches d’exportation et du fait que les salaires seront fixés, à partir de 2004, au moyen de la négociation collective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont le processus de négociation collective dans de telles zones fonctionne pour garantir le principe de l’égalité de rémunération.

5. La commission note que la Commission sur les salaires et la productivité ainsi que la Commission sur les salaires des travailleurs nationaux et la productivité constituent le même organisme. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre au Bureau la décision portant création de cet organisme ainsi que des informations sur la manière dont la Commission susmentionnée applique le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires. A titre d’exemple, le gouvernement pourrait indiquer comment la Commission réussit à empêcher la sous-évaluation du travail accompli principalement par des femmes.

6. Article 3. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les critères utilisés pour la classification des emplois et la détermination des salaires sont «la nature du travail, les qualifications et les aptitudes». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont ces critères sont appliqués dans la pratique en matière de fixation des salaires et dont les préjugés sexistes directs ou indirects sont évités.

7. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs assurent la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes en plus de leurs rôles respectifs dans la négociation collective ou au sein des organismes de fixation des salaires légaux.

8. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la direction de l’Inspection des usines et des établissements est chargée d’assurer le respect de la législation du travail, et notamment des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, et que les inspecteurs de la direction susvisée inspectent les établissements, vérifient les registres, s’assurent que les lois sont appliquées, établissent éventuellement les procès-verbaux des infractions et présentent, lorsque c’est nécessaire, les affaires devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, l’étendue des entreprises inspectées, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération relevées, ainsi que sur les mesures prises pour supprimer les infractions. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de continuer à contrôler l’écart salarial entre les hommes et les femmes, aussi bien en contrôlant les activités de la direction susmentionnée qu’en recourant à tous autres moyens appropriés, et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire un tel écart. Par ailleurs, elle invite à nouveau le gouvernement à collecter et à transmettre les statistiques actualisées, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 au titre de la convention.

9. Le gouvernement note qu’aucune décision de justice ou autres décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’ont été rendues au cours de la période soumise au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à s’informer des décisions prises par les tribunaux et de fournir copies de telles décisions qui peuvent être rendues de temps en temps.

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